publié le 20 mars 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 janvier 2009 en cause de l'association d'assurances mutuelles « Ethias » contre la SA « Dexia Assurances Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dom(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 28 janvier 2009 en cause de l'association d'assurances    mutuelles « Ethias » contre la SA « Dexia Assurances Belgique », dont    l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 janvier 2009, le    Tribunal de police de Malines a posé la question préjudicielle    suivante :    « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention    ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des    accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies    professionnelles dans le secteur public viole-t-il les articles 10 et    11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux assureurs-loi des    personnes morales et des établissements visés à l'article 1er de cette    loi, ainsi que des employeurs des catégories de personnel visées à    l'article 1erbis, d'intenter de la même manière que la victime ou son    ayant droit une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité    du propriétaire, du conducteur ou de l'utilisateur du véhicule    automoteur et contre le Fonds commun de garantie automobile (visé à    l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des    entreprises d'assurance) et en ce que ces assureurs-loi ne sont pas    subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient    pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,    en cas de non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de    la loi précitée [du 3 juillet 1967], alors que l'assureur-loi, dans le    secteur privé, en vertu de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971    sur les accidents du travail, peut en revanche intenter une action    contre l'entreprise d'assurances qui couvre la responsabilité du    propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou    contre le Fonds commun de garantie automobile (visé à l'article 80 de    la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises    d'assurance) en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989    relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de    véhicules automoteurs ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4631 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.