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Avis
publié le 11 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 novembre 2008 en cause de Denise Thibaut contre l'Etat belge et la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, l 1. « L'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région wallonne, viole-t-i(...)

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11/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 novembre 2008 en cause de Denise Thibaut contre l'Etat belge et la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région wallonne, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition prévoit que les couples non mariés peuvent bénéficier du même tarif que les couples mariés à la double condition d'avoir fait une déclaration de cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, et d'avoir fait cette déclaration au moins un an avant le décès d'un des membres du couple, sans que cette disposition ne prévoit par ailleurs la possibilité d'apporter, par d'autres moyens que la délivrance d'une cohabitation légale, la preuve de l'existence d'un couple durable et stable qui existe depuis plus d'un an et ainsi exclut du bénéfice du tarif applicable entre personnes mariées les couples non mariés n'ayant pas fait la déclaration de cohabitation au moins un an avant le décès et ce malgré le fait que les personnes composant ces couples aient formé un couple stable et durable depuis de très longues années ? »;2. « L'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région wallonne, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition exige que les couples ayant fait une déclaration de cohabitation légale ne peuvent bénéficier du tarif réduit qu'à partir d'un an après la déclaration de cohabitation, et ce, indépendamment de la durée de leur vie de couple avant la déclaration de cohabitation légale, alors que cette même condition n'est pas imposable aux couples qui se marient ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4578 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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