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Avis
publié le 21 janvier 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2008 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre Nicole Witgeers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 20 « L'article 530, § 2, du Code des sociétés, tel qu'il a été modifié par l'article 58 de la lo(...)

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21/01/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2008 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre Nicole Witgeers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 530, § 2, du Code des sociétés, tel qu'il a été modifié par l'article 58 de la loi-programme du 20 juillet 2006 et par l'article 88 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait d'une société anonyme sont tenus pour personnellement et solidairement responsables de la totalité ou d'une partie des cotisations sociales, majorations et intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, interprété en ce sens qu'une faute grave est réputée avoir été commise lorsque la société est dirigée par un administrateur ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales et que s'instaure ainsi un régime de responsabilité objective sur la base d'une présomption irréfragable, alors que les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait d'une société anonyme ne peuvent pas être tenus pour responsables, sur la base d'une présomption irréfragable, de dettes autres que les cotisations sociales, majorations et intérêts de retard ou que l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4568 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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