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Avis
publié le 30 décembre 2009

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cet avis sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et contenant le(...)

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024510
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30/12/2009
prom.
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moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cet avis sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Dans ces listes, les modifications suivantes sont apportées : 1) Dans la ligne n° 266 (phosphure d'aluminium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant : « Seuls les usages en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. » 2) Dans la ligne n° 267 (phosphure de calcium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.» 3) Dans la ligne n° 268 (phosphure de magnésium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant : « Seuls les usages en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. » 4) A la ligne n° 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS N° 10605-21-7, N° CIMAP 263], sixième colonne (expiration de l'inscription), les mots "31 décembre 2009" sont remplacés par les mots "31 décembre 2010".5) Au numéro 223 ("Métazachlore"), la mention "0,01 %" figurant dans la quatrième colonne ("Pureté") est remplacée par la mention "0,05 %".6) Le point 240 est remplacé par le texte suivant :

N° Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/4714/CEE

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

240 2009/153/CE

Protéines hydrolysées N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué

Information non disponible

Rapport d'examen (SANCO/2615/2008)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.Les protéines hydrolysées d'origine animale doivent être conformes au Règlement (CE) n° 1774/2002.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.

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