publié le 28 décembre 2009
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des empru(...)
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Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
Cet avis détermine les modèles d'attestations d'emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt, et dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
ATTENTION : Les modèles d'attestations et les directives y afférentes publiés au Moniteur belge du 9 novembre 2006, dans l'"Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt », restent toujours d'application pour les emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital et les intérêts peuvent entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt, mais dont les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
Déduction pour habitation unique, réduction pour épargne à long terme et réduction majorée pour épargne-logement Les articles 62, A; 633 et 256 de l'AR/CIR 92, remplacés, modifiés ou insérés respectivement par les articles 1; 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (Moniteur belge du 19 juin 2006), subordonnent l'octroi de la déduction pour habitation unique, de la réduction pour épargne à long terme et de la réduction majorée pour épargne-logement, à la condition que le contribuable produise des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt.
Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'institution précitée communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application des articles 104, 9°, et 1451, 3°, CIR 92, ou de l'article 1451, 3°, CIR 92, tel qu'il reste applicable sur pied de l'article 526, § 2, alinéa 2, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle cette même institution communique le montant des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain nombre d'éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales et réglementaires sont toujours remplies.
Réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie L'article 6311ter, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 juillet 2009, deuxième édition), subordonne l'octroi de la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie à la condition que le contribuable tienne à la disposition du Service public fédéral Finances, des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par le prêteur.
Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle le prêteur précité communique les éléments qui démontrent que le contrat de prêt 'peut être pris en considération pour l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle, par laquelle ce même prêteur communique le montant des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92, sont toujours remplies.
La réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, peut être accordée pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009).
Pour un aperçu complet de toutes les conditions en matière d'octroi de la réduction d'impôt pour intérêts, il est renvoyé à l'Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt.
Les attestations dont les modèles officiels sont repris respectivement en annexes 1re et 2 du présent avis, ne peuvent être délivrées que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet emprunt : - peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique; ou peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour amortissements en capital; et - peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
Il en résulte qu'aucune de ces attestations ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose le bailleur de crédit, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour les avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.
On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant l'utilisation de ces attestations.
Format des attestations L'attestation de base doit être établie en format A4. L'institution peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de son choix.
Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer. Ils ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.
Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de paiement, à la rubrique 1 « Identité et adresse de l'(des) emprunteur(s) ».
Aux rubriques 5 et 6 de l'attestation de base et aux rubriques 5 à 7 de l'attestation de paiement, il faut toujours mentionner la totalité des montants de tous les emprunteurs ensemble, relatifs à l'emprunt (voir également cependant ce qui est précisé ci-dessous sous le titre « Montant initial de l'emprunt »).
Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs.
Ouvertures de crédit Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ».
A. Attestation de base Montant initial de l'emprunt A la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de paiement doit être mentionnée la somme des montants repris à la rubrique 6 de l'attestation de base.
But de l'emprunt Pour entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, l'emprunt doit être exclusivement destiné à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92.
Etant donné que les attestations annexées à cet avis ne peuvent être utilisés que pour des emprunts hypothécaires, il a été décidé, lors de la rédaction de ces attestations, de partir des attestations existantes pour les emprunts hypothécaires, qui ont été publiées au Moniteur belge du 9 novembre 2006, et, pour des raisons pragmatiques, de s'en écarter le moins possible.
Cela explique pourquoi l'attestation de base jointe en annexe ne prévoit pas de rubrique spécifique pour le financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie mais reprend bien, sous le titre « But de l'emprunt », les rubriques qui figurent sur l'attestation de base publiée en annexe de l'avis du 9 novembre 2006.
Les montants qui figurent sur cette attestation ne peuvent donc concerner que le financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, étant entendu que ces dépenses peuvent être faites dans le cadre de la construction d'une habitation, de l'achat de celle-ci, etc.
Dans un souci d'uniformité, la rubrique 6, « But de l'emprunt » est intégralement reprise de l'attestation précitée qui a été publiée en annexe de l'avis du 9 novembre 2006. Certaines rubriques telles que « paiement des droits de succession » ne pourront donc pas trouver à s'appliquer ici et ne pourront par conséquent pas être cochées.
Il convient par conséquent de préciser dans la rubrique 6 dans quelles circonstances les dépenses en vue d'économiser l'énergie pour lesquelles l'emprunt a été conclu, ont été faites et de mentionner dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt ou de la partie de l'emprunt qui a servi au financement de ce(s) but(s) (respectifs).
Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base, cette attestation peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou pour la réduction pour l'épargne à long terme ou pour l'épargne-logement et pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (soit sur base des informations dont elle dispose elle-même du fait qu'elle avait octroyé l'emprunt initial, soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).
L'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement doit donc pouvoir établir clairement que l'emprunt initial pour lequel le refinancement est contracté, a également exclusivement servi au financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92.
Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement peut ou non entrer en considération pour ces avantages (parce qu'elle ne dispose pas elle-même des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée aux articles 62, A, 1°; 633, 1°; 6311ter , 1°, ou 256, 1°, AR/CIR 92, ni les attestations de paiement visées aux articles 62, A, 2°; 633, 2°; 6311ter, 2°, ou 256, 2°, AR/CIR 92.
Si la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base (« refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités ») est cochée, le montant initial ainsi que la date du contrat de l'emprunt remboursé doivent également être complétés. De plus, il y a lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant emprunté qui a servi au remboursement anticipé de l'emprunt refinancé.
Cet emprunt a exclusivement servi au financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92.
Les attestations jointes en annexe ne peuvent être délivrées que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet emprunt - peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique; ou peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour amortissements en capital; et - peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
La mention « Cet emprunt a exclusivement servi au financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92. » doit par conséquent toujours être reprise sur l'attestation de base jointe en annexe.
Une bonification d'intérêts visée à l'article 2, alinéa 1er de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour cet emprunt.
Sur l'attestation de base unique, la disposition précitée ne peut être mentionnée sur l'attestation de base unique que lorsque une bonification d'intérêt pour le contrat de prêt est demandée par le prêteur à l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.
Lorsqu'aucune bonification d'intérêt n'est demandée par le prêteur, la mention précitée ne peut pas être reprise sur l'attestation de base unique.
Signature Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certaines institutions, la signature à apposer sur l'attestation de base par un fondé de pouvoir de l'institution peut aussi être remplacée par une reproduction imprimée de la signature originale.
B. Attestation de paiement Date d'échéance finale prévue Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a été modifiée au cours de l'année de paiement, tant la date d'entrée en vigueur de la modification que la nouvelle date d'échéance finale prévue doivent être indiquées à la rubrique 4, b, de l'attestation de paiement.
Dans le cas où, après la modification, la durée de l'emprunt (depuis la date du contrat jusqu'à la nouvelle date d'échéance finale prévue) atteint encore au moins 10 ans, la mention de la date d'entrée en vigueur de la modification peut être remplacée par la mention de l'année au cours de laquelle la modification est intervenue; c.-à-d. l'année du paiement. Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation d'indiquer la nouvelle date d'échéance finale prévue.
Si la date d'échéance finale prévue n'a pas été modifiée au cours de l'année du paiement, il suffit de porter la mention « inchangée » à la rubrique 4, b, dont question ci-avant.
Montants qui ont été payés A la rubrique 6 de l'attestation de paiement doivent toujours être mentionnés les montants qui se rapportent au montant initial de l'emprunt mentionné à la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de paiement.
Les intérêts à mentionner dans la rubrique précitée sont les intérêts qui ont été effectivement supportés pendant l'année, après déduction de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.
Entrée en vigueur L'article 1er de l'arrêté royal précité du 12 juillet 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2009.
Les attestations jointes en annexes ne peuvent être délivrées que pour les contrats de prêt qui ont été conclus du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 inclus (article 2, alinéa 3, de la loi de relance économique du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009).
Par conséquent, les avis suivants déterminant des modèles d'attestations sont applicables en vue de l'octroi de la déduction pour habitation unique, d'une réduction d'impôt pour amortissements en capital ou d'une réduction d'impôt pour intérêts :
Nature de l'emprunt
Modèles d'attestations
Emprunt hypothécaire dont : - les intérêts et les amortissements en capital entrent en considération pour la déduction pour habitation propre et unique ou dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) et - dont les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.
Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 novembre 2006 pour les versions néerlandophone et francophone, Moniteur belge du 5 mars 2007 pour la version germanophone).
Emprunt hypothécaire dont : - les intérêts et les amortissements en capital entrent en considération pour la déduction pour habitation propre et unique ou dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) et - dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92
Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (Moniteur belge du 28 décembre 2009). (présent avis)
Contrat d'emprunt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour intérêts visée à de l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt.
Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 28 décembre 2009).
Aard lening
Modellen van attesten
Hypothecaire lening waarvan - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning of waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) en - waarvan de interesten niet in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 9novembre2006 voor de Nederlandstalige en Franstalige versie, Belgisch Staatsblad 5 mars 2007 voor de Duitstalige versie).
Hypothecaire lening waarvan - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning of waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) en - waarvan de interesten in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Belgisch Staatsblad 28 décembre 2009). (onderhavig bericht)
Leningovereenkomst waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering.
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 28 décembre 2009).