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Avis
publié le 03 décembre 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnances n os 3506, 3509, 3502, 3510 et 3504 du 6 novembre 2008 rendues en procédure d'admissibilité des recours en cassation, en cause respectivement de Emman 1. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 (...)

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03/12/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnances nos 3506, 3509, 3502, 3510 et 3504 du 6 novembre 2008 rendues en procédure d'admissibilité des recours en cassation, en cause respectivement de Emmanuel Eloko Owanga et Marie Nshimba Malamba, Guysie Kienga Kikolo, Espérance Ubeme Mashakola, Liliane Mangabu Ntumba et Jean Kyubi Nenemali contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 13 novembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 149 et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et de ce fait crée sans fondement légitime une différence de traitement entre les justiciables suivant que ces derniers ont introduit un recours en cassation administrative au Conseil d'Etat ou une action devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire alors qu'en tant qu'il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l'article 149 de la Constitution a pour but de permettre un contrôle public de la décision rendue et constitue de ce fait l'une des garanties d'un procès équitable ? »;2. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 149 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et en ce que cette disposition crée de ce fait une différence de traitement sans fondement légitime et raisonnable entre deux catégories de justiciables, étant d'une part ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en annulation ou en suspension prononcée en audience publique et d'autre part, ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en cassation prononcée sans audience ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4552, 4553, 4554, 4555 et 4556 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4547, 4548 et 4549 du rôle de la Cour.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à dix jours.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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