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Avis
publié le 07 mars 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2008 en cause du ministère public et de N.M. contre J.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, le Tribun 1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Cons(...)

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07/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2008 en cause du ministère public et de N.M. contre J.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, le Tribunal correctionnel d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés éventuellement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le prévenu condamné est tenu de payer à la partie civile l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, alors que la partie civile, lorsqu'elle succombe ou lorsqu'elle succombe sur quelque chef, n'est pas tenue de payer l'indemnité de procédure au prévenu ? »; 2. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont-ils pas violés en ce que le prévenu ne peut éviter l'indemnité de procédure qu'en indemnisant préalablement la partie civile, par quoi il est porté atteinte à ses droits de défense, en ce compris la présomption d'innocence et le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même, alors qu'il est prévu par contre, dans la procédure civile, qu'aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais et que si le défendeur ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est égal à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieur à 1 000 euros ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4420 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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