publié le 27 mars 2008
Avis concernant l'institution d'une commission paritaire, une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'abrogation d'une sous-commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et compétence suivante : « Article (...)
Avis concernant l'institution d'une commission paritaire, une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'abrogation d'une sous-commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, avenue des Arts 7, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et compétence suivante : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques ».
Art. 2.La Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises s'occupant de la technique orthopédique, y compris la préparation et/ou la finition, à savoir : a) la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques en cuir;b) la fabrication d'appareils orthopédiques, en vue de redresser des parties du corps atteintes de déformation ou de malformation et de remplacer des parties du corps, des membres ou des segments de membres manquants;c) l'exécution de prestations techniques qui peuvent être exécutées par les bandagistes à savoir : la prise de mesure, la discussion, la conception, l'adaptation, la fourniture et le contrôle de bandages, de bandages de compression, de prothèses mammaires, d'outils pour les soins à domicile et les moyens de déplacement, aussi bien provisoires que définitifs, aussi bien prêt à porter que sur mesure, aussi bien esthétiques que fonctionnels. Par « bandage », on entend une aide externe destinée au support du bien-être physique du patient, à savoir : - semelles orthopédiques; - ceinture de Glénard (faite sur mesure); - bandages herniaires (faites sur mesure); - ceinture abdominale après éventration (faite sur mesure); - lombostat (fait sur mesure); - canule trachéale; - matériel d'incontinence et de stomie; - prothèse mammaire postopératoire/provisoire et définitive; - bas thérapeutiques et élastiques après une mammectomie pour cause d'oedème lymphatique; - chaises roulantes; 2) d'apporter les modifications suivantes à l'article 1er, § 1, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972) instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1979 (Moniteur belge du 6 novembre 1979), 5 août 1991 (Moniteur belge du 28 août 1991) et 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 juillet 2007), en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (n° 128) : - le point 3° est supprimé; - le chiffre 4° est remplacé par 3°; 3) d'apporter la modification suivante à l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 1975 (Moniteur belge du 6 août 1975) instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1979 (Moniteur belge du 28 décembre 1979), 4 mai 1983 (Moniteur belge du 21 mai 1983) et 4 mai 1992 (Moniteur belge du 2 juin 1992) : - le point 6° est supprimé. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs: 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié notamment par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à M. le directeur général de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE