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Avis
publié le 10 août 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2007 en cause de Nicole Renaux contre Jean-Pierre Godart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2007, le Tribunal de première i « Les dispositions des articles 250, 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 (arr(...)

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10/08/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2007 en cause de Nicole Renaux contre Jean-Pierre Godart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2007, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions des articles 250, 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 (arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus (Moniteur belge du 30 juillet 1992) (confirmées par la loi du 12 juin 1992, article unique (Moniteur belge du 30 juillet 1992) et les dispositions de l'article 88 de l'arrêté d'exécution dudit code (arrêté royal du 27 août 1993) confirmées par la loi du 30 mars 1994 (Moniteur belge du 31 mars 1994) ainsi que celles de l'annexe III auquel ce dernier renvoie (et ne fait donc que compléter);

Dispositions qui, tout en déterminant forfaitairement le montant du précompte professionnel à verser au Trésor, prévoient des mesures tendant à le réduire en fonction des charges de famille des redevables;

Violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : 1) Les contribuables soumis aux obligations d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de formation résultant des articles 203 et 203bis du Code civil (considérées comme étant d'ordre public) sont traités différemment selon qu'ils exécutent leurs dites obligations en nature, à leur domicile ou - en cas de séparation ou de divorce - par le biais du service de rentes alimentaires, et ceci nonobstant le fait que les modalités d'exercice de ces obligations sont toutes de nature à réduire leurs impositions respectives, soit par le biais d'abattements, soit par celui de la déduction des rentes payées.2) Les contribuables soumis au paiement anticipé de l'impôt sur les revenus des personnes physiques par le biais de la retenue de précomptes professionnels et appartenant à la catégorie des contribuables avec enfants à charge sont traités différemment de ceux qui, parce qu'ils ont le statut de travailleurs indépendants, peuvent moduler librement et immédiatement leurs versements anticipés volontaires en fonction de l'évolution de leurs charges parentales et du contexte (notamment de séparation ou de divorce) dans lequel ils les assument ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4247 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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