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Avis
publié le 27 juin 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 mai 2007 en cause de « Ethias Assurance » contre la SA « Swiss Life Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mai 2007, le Tribuna 1. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ses(...)

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cour constitutionnelle
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27/06/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 mai 2007 en cause de « Ethias Assurance » contre la SA « Swiss Life Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mai 2007, le Tribunal de police de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ses dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 19 février 2001, 20 février 2001, 13 juin 2001, 16 octobre 2001, 30 janvier 2002 et 10 avril 2003, induit une différence de traitement entre, d'une part, le tiers responsable d'un accident dont serait victime un agent du secteur public et, d'autre part, le tiers responsable d'un accident dont serait victime un travailleur du secteur privé en raison de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'ils subissent à la suite des lésions corporelles encourues à la suite de cet accident ? »;2. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ses dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 19 février 2001, 20 février 2001, 13 juin 2001, 16 octobre 2001, 30 janvier 2002 et 10 avril 2003, induit une différence de traitement dans le chef de la victime d'un accident survenu dans le secteur public par rapport à la victime d'un accident survenu dans le secteur privé dès lors que la première pourrait se voir réclamer par l'auteur partiellement responsable de l'accident sa part contributive et devoir ainsi rembourser les indemnités qu'elle perçoit en raison de son statut ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4206 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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