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Avis
publié le 26 juillet 2007

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire. Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue Royale 180, à 1000 Bruxelles, informe les orga 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et compétence suivante : "Arti(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202044
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26/07/2007
prom.
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Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire.

Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue Royale 180, à 1000 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et compétence suivante : "Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées".

Art. 2.La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des batîments dans le cadre du logement social;2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er;3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.-

Art. 3.La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction". 2) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques (n° 323), fixé par arrêté royal du 1er juin 1978 (Moniteur belge du 5 août 1978), modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 2001 (Moniteur belge du 12 juni 2001) et 4 mars 2004 (Moniteur belge du 23 mars 2004), comme suit : - remplacer l'article 3 par la disposition suivante : "Art.3. La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques n'est pas compétente pour : 1. les ouvriers qui effectuent des travaux relevant de la Commission paritaire de la construction;2. les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées". Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié notamment par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

Le Minstre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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