publié le 21 juin 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mai 2007 en cause de Souad Guirch contre le centre public d'action sociale de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mai 2007, l 1. « L'article 47, § 1 er , de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégrat(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mai 2007 en cause de Souad Guirch contre le centre public d'action sociale de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mai 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 47, § 1er, de la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec le principe général de droit des droits de (la) défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'à la différence de ce qui est prévu pour les assurés sociaux qui bénéficient de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, il ne subordonne pas la prise de cours du délai de recours contre une décision qui n'a pas été notifiée, à la prise de connaissance de cette décision alors qu'en ce qui concerne l'exercice d'une voie de recours les assurés sociaux ne se trouvent pas dans une situation différente selon qu'ils sont demandeurs du revenu d'intégration ou d'une autre prestation sociale soumise à la Charte de l'assuré social ? »; 2. « L'article 47, § 1er, de la
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Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec le principe général de droit des droits de (la) défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il traite de la même manière, - c'est-à -dire en faisant courir à leur égard un délai de recours prévu à peine de déchéance -, d'une part, les demandeurs du revenu d'intégration à qui a été notifiée une décision comportant l'ensemble des mentions imposées par l'article 21, § 3, de la
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Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer et, d'autre part, les demandeurs du revenu d'intégration à qui aucune décision n'a été notifiée par le C.P.A.S dans le délai qui lui est imparti pour ce faire, alors pourtant qu'il s'agit de catégories de personnes se trouvant dans une situation radicalement différente du point de vue de l'information dont elles disposent pour former utilement leur recours ? »; 3. « L'article 47, § 1er, de la
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Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec le principe général de droit des droits de (la) défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'ils traitent de manière différente - en ne faisant pas courir un délai de recours prévu à peine de déchéance dans un cas et en faisant prendre cours un tel délai dans l'autre cas - d'une part, les demandeurs du revenu d'intégration à qui a été notifiée une décision ne remplissant pas toutes les exigences de l'article 21, § 3, de la
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer et, d'autre part, les demandeurs du revenu d'intégration à qui aucune décision n'a été notifiée par le C.P.A.S. dans le délai qui lui est imparti pour ce faire, alors qu'il s'agit de catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable du point de vue de l'absence d'une information complète leur permettant de former utilement un recours ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4204 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.