publié le 06 février 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements du 24 novembre 2006 en cause respectivement de la société de droit néerlandais « Kuijer & Partners » contre la SPRL « DD Agencies » et 1. « La combinaison des articles 4 et 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 ao(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements du 24 novembre 2006 en cause respectivement de la société de droit néerlandais « Kuijer & Partners » contre la SPRL « DD Agencies » et autres, et de la SA « KBC Bank » contre Noël Heemeryck et José Heemeryck, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 décembre 2006, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La combinaison des articles 4 et 10, 1°, de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles instaurent, sans aucune justification raisonnable, une différence de traitement entre, d'une part, les créanciers disposant de sûretés personnelles dans de nouvelles faillites, qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer, attendu qu'en application de l'article 4, les créanciers, pour de nouvelles faillites qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer, doivent seulement mentionner les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli, alors qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi, les créanciers - pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer - doivent mentionner toutes les sûretés personnelles sans distinction, faute de quoi celles-ci sont déchargées ? »;2. « L'article 10, 1°, de la
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fermer modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article prévoit, pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer, la sanction de la décharge de la sûreté personnelle en cas de défaut de mention par le créancier, alors que l'obligation de mention - eu égard à la finalité de la
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fermer - ne peut avoir pour but que d'informer de la possibilité de décharge les personnes qui peuvent réellement y prétendre, à savoir les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle, cependant qu'en raison de la formulation peu nuancée de l'article 10, 1°, de la
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fermer, les sûretés personnelles qui n'entrent pas en ligne de compte pour la décharge, telles les personnes morales qui se sont constituées sûreté personnelle ou les personnes physiques dont la sûreté n'est pas gratuite, sont déchargées par le simple fait qu'elles ne sont pas mentionnées et alors que les personnes précitées - si elles étaient effectivement mentionnées - n'entreraient même pas en ligne de compte pour la décharge parce qu'elles ne sont pas des personnes physiques ou parce que leur engagement n'est pas gratuit ? »;3. « L'article 10, 1°, de la
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fermer modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 28 juillet 2005) et l'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par ladite
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Loi portant des dispositions diverses
fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'en vertu de ces articles, les sûretés personnelles sont libérées de plein droit par le simple fait que le créancier n'a pas mentionné, dans le délai fixé respectivement par l'article 10, 1°, de la
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Loi portant des dispositions diverses
fermer et par l'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les nom, prénom et adresse de cette sûreté personnelle, sans que celle-ci doive réunir les conditions fixées par l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites, à savoir l'absence d'insolvabilité frauduleuse, d'une part, et la disproportion entre l'obligation et les revenus et le patrimoine, d'autre part ? Une discrimination n'est-elle pas ainsi créée entre, d'une part, la sûreté personnelle dont le nom et l'adresse n'ont pas été mentionnés (dans les délais) par le créancier, laquelle ne doit faire aucune déclaration en vue d'obtenir une décharge et ne doit pas davantage remplir les conditions de l'article 80, alinéa 3, sur les faillites, et, d'autre part, toutes les autres sûretés personnelles qui, pour bénéficier de la décharge, doivent déposer une déclaration et remplir ces conditions ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4102 et 4103 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.