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Avis
publié le 04 avril 2007

Avis concernant l'institution de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi d'instituer les commissions p 1. Article 1 er . - Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission parita(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2007012140
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04/04/2007
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Avis concernant l'institution de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la dénomination et la compétence seraient : 1. Article 1er.- Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour les organismes sociaux », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux organismes sociaux suivants : 1. les caisses d'allocations familiales;2. les caisses d'assurances sociales pour indépendants;3. les caisses de vacances annuelles;4. les secrétariats sociaux agréés pour employeurs;5. les guichets d'entreprises.2. Article 1er.- Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour les professions libérales », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour : 1. les professions libérales, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique. On entend par profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage; 2. et les prestataires de services, qui sont compris dans le champ de compétence de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, pour autant qu'ils ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique et qu'ils n'accomplissent pas d'actes de commerce.3. Article 1er.- Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le secteur non-marchand », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les organisations du secteur non-marchand.

Par organisation du secteur non-marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat.

Art. 2.- La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

Art. 3.- Relèvent également de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Art. 4.- La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire pour les organismes sociaux, de la Commission paritaire pour les professions libérales et de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de ces commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Le Ministre, P. VANVELTHOVEN

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