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Avis
publié le 08 février 2007

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de prop 1) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire du transport (n° 140), fixé par ar(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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08/02/2007
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire du transport (n° 140), fixé par arrêté royal du 13 mars 1973 (Moniteur belge du 13 avril 1973), modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981 (Moniteur belge du 26 juin 1981), comme suit : Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire du transport et de la logistique ». - A l'article 1er, premier alinéa, remplacer la disposition « Est toutefois exclu de la compétence de la commission paritaire, tout transport effectué par une entreprise pour laquelle une autre commission paritaire est compétente » par « La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour tout transport effectué par une entreprise qui ressortit à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance ou la Commission paritaire du transport urbain et régional ». - Supprimer à l'article 1er, alinéa 1er, la disposition suivante « Les entreprises s'occupant principalement du stockage, de l'arrimage et de l'expédition de marchandises en dehors des zones portuaires, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'une autre commission paritaire ». - Compléter l'article 1er par les alinéas suivants : « Les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers.

Par activités logistiques, on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différentes stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers sont assimilées les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent l'objet d'activités logistiques.

Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises liées qui, en outre, répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, laCommission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports ». 2) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 109), fixé par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 8 février 1974), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 1992 (Moniteur belge du 22 août 1992), comme suit : - Compléter l'article 1er, § 4, par la disposition suivante : « 5° les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ».3) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 111), fixé par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 28 juillet 1978), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2003 (Moniteur belge du 22 janvier 2003), comme suit : - Supprimer à l'article 1er, § 1, 1, dans le premier alinéa, la disposition « et les entreprises dont l'activité principale consiste à l'entreposage et/ou à la distribution de matières premières, de marchandises ou de produits pour compte d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ou pour compte d'entreprises établies à l'étranger qui appartiennent aux secteurs de la fabrication de produits en métal, de machines, d'appareils ou d'outils, d'appareils électriques ou électroniques ou d'instruments ou de moyens de transport ». - Supprimer à l'article 1er, § 1, 1, deuxième alinéa « Contrairement à l'alinéa précédent, ne ressortissent pas à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les entreprises qui effectuent principalement le transport pour compte de tiers, les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ports, les entreprises dont l'activité principale est le commerce du métal et les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont l'activité consiste en la distribution de produits chimiques ». 4) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage (n° 112), fixé par arrêté royal du 1er juillet 1974 (Moniteur belge du 30 octobre 1974), comme suit : - compléter l'article 1er, par l'alinéa suivant : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ».5) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie verrière (n° 115), fixé par arrêté royal du 4 mai 1973 (Moniteur belge du 30 juin 1973), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1983 (Moniteur belge du 6 août 1983), comme suit : - supprimer à l'article 1er, alinéa premier, la disposition « l'entreposage de produits verriers, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport ».6) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 118), fixé par arrêté royal du 6 août 1973 (Moniteur belge du 18 août 1973), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1999 (Moniteur belge du 1er octobre 1999), comme suit : - supprimer à l'article 1er les mots « dépôts et/ou » entre les mots « laboratoires » et « départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées » et les mots « dépôts et/ou » entre les mots « laboratoires » et « départements commerciaux d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées ». - compléter l'article 1er par l'alinéa suivante : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ». 7) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 119), fixé par arrêté royal du 14 mars 1973 (Moniteur belge du 23 mai 1974), modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), comme suit : - supprimer à l'article 1er, § 2, les mots « dépôts et/ou »; - compléter l'article 1er, § 2, par la disposition suivante : « les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ». 8) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (n° 120), fixé par arrêté royal du 5 février 1974 (Moniteur belge du 9 avril 1974), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 1999 (Moniteur belge du 22 septembre 1999), comme suit : - supprimer à l'article 1er, § 1er, point 1, a), les mots « conditionnement », « conditionnement de matières et produits textiles y compris l'entreposage effectué à cette fin » et « l'emballage d'ouate ». - insérer un paragraphe nouveau à l'article 1er : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ». 9) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de la construction (n° 124), fixé par arrêté royal du 4 mars 1975 (Moniteur belge du 19 avril 1975), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2001), comme suit : - à l'article 1er, a), est inséré, après la disposition « On entend par matériaux de construction : les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions », la disposition suivante : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ».10) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois (n° 125), fixé par arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2000 (Moniteur belge du 17 mai 2000), comme suit : - supprimer à l'article 1er, § 1er, dans point 2°, façonnage, les mots « l'enstérage de bois ». - compléter l'article 1er, § 1er point 3°, les entreprises de commerce du bois, par c) : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ». 11) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (n° 126), fixé par arrêté royal du 18 mai 1973 (Moniteur belge du 25 juillet 1973), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 1991 (Moniteur belge du 10 juillet 1991), comme suit : - Supprimer à l'article 1er, point 19° « l'entreposage de meubles, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport » et dans point 21°, troisième alinéa, les mots « l'entreposage ». - Compléter l'article 1er par le point 24° : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ». 12) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (n° 128), fixé par arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 1991 (Moniteur belge du 28 août 1991), comme suit : - compléter l'article 1er par un deuxième paragraphe : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ».13) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (n° 145), fixé par arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2005 (Moniteur belge du 26 avril 2005), comme suit : - supprimer à l'article 1er, § 1er, la disposition « 9.les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci ». 14) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mecanique et électrique (n° 149), fixé par arrêté royal du 29 septembre 1978 (Moniteur belge du 25 octobre 1978), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 5 septembre 2001), comme suit : - l'article 1er, 19°, est remplacé par le texte suivant : « 19° La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique ».15) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (n° 226), fixé par arrêté royal du 6 avril 1995 (Moniteur belge du 27 avril 1995), comme suit : Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport, des branches d'activité connexes et de la logistique ». - remplacer l'article 1er, § 1er, point 3, comme suit : « 3. à la branche d'activité des entreprises qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones portuaires, exercent des activités logistiques pour compte de tiers.

Par activités logistiques, on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers sont assimilées les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent l'objet d'activités logistiques.

Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises liées qui, en outre, répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés. - A l'article 1er, § 2, point 18, remplacer les mots « et de la manipulation de marchandises et du stockage, du réemballage, de l'expédition et de la distribution de marchandises en général » par les mots « de chargement et/ou déchargement de marchandises ». - Compléter l'article 1er, § 3, point 2, par les mots « Cette exclusion ne s'applique pas pour les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport, des branches d'activité connexes et de la logistique, à l'exception des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole ». - Insérer dans l'article 1er, § 3, point 3, les mots « la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique » entre les mots « les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de » et « la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole ». - Supprimer à l'article 1er, § 3, point 6 « les entreprises de stockage et/ou de distribution de matières premières, marchandises ou produits pour lesquelles une commission paritaire spécifique pour employés est compétente ». 16) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire (n° 220), fixé par arrêté royal du 21 avril 1975 (Moniteur belge du 1er octobre 1975), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1999 (Moniteur belge du 1er octobre 1999), comme suit : - supprimer à l'article 1er les mots « dépôts et/ou » entre les mots « laboratoires » et « départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées » et les mots « dépôts et/ou » entre les mots « laboratoires » et « départements commerciaux d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées ». - Compléter l'article 1er par la disposition suivante : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport, des branches d'activité connexes et de la logistique ». 17) De modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 324), fixé par arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1983 (Moniteur belge du 9 février 1983), comme suit : - compléter l'article 1er, § 3, par la disposition suivante : « 4° La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport, des branches d'activité et de la logistique ». Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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