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Avis
publié le 31 mai 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 avril 2006 en cause de la SA Sybetra contre l'Etat belge dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril « L'article 419, alinéa 1 er , 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les (...)

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31/05/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 avril 2006 en cause de la SA Sybetra contre l'Etat belge dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril 2006, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 419, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant des intérêts moratoires au redevable qui obtient la restitution d'un précompte mobilier qu'il a payé spontanément au Trésor non pas à la suite d'une erreur mais pour se conformer à l'obligation qui lui était faite par une disposition légale ultérieurement annulée par la Cour d'arbitrage pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, et qui obtient la restitution du précompte à la suite de cette annulation, - première branche : alors qu'il résulte de cette disposition et de l'article 419, alinéa 1er, du même code que des intérêts moratoires sont accordés au redevable qui obtient la restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'il a payé après que cet impôt ou ce précompte ait été enrôlé à sa charge par l'administration, ainsi qu'au bénéficiaire d'un revenu mobilier ou professionnel qui obtient la restitution d'un précompte mobilier ou professionnel que le débiteur des revenus avait erronément retenu à sa charge et versé au Trésor ? - seconde branche : alors qu'il résulte de cette disposition et de l'article 419, alinéa 1er, du même code que des intérêts moratoires sont accordés au redevable qui a négligé de payer spontanément le même précompte dans le délai légal prévu par l'article 412 du même code et l'a seulement payé après que l'administration l'ait enrôlé à sa charge à défaut de paiement spontané dans le délai légal, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3964 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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