publié le 31 mai 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 avril 2006 en cause du ministère public et des parties civiles B. Vanhove et autres contre P. Vanhamel, dont l'expédition est parvenue « L'article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulatio(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 avril 2006 en cause du ministère public et des parties civiles B. Vanhove et autres contre P. Vanhamel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2006, le Tribunal de police de Hasselt, section Beringen, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 2, alinéa 2, de la
loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1968
pub.
21/10/1998
numac
1998000446
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant
coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .
- Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant
le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...)
fermer relative à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'en application de cette disposition, le juge de police est obligé, en cas de condamnation pour cause d'infraction à l'article 419bis du Code pénal et à l'article 29, § 1er, de la loi sur la circulation routière, en l'occurrence l'article 19.3.3 du Code de la route, soit une infraction grave du deuxième degré, de subordonner d'abord la réintégration dans le droit de conduire, qu'il doit prononcer en application de l'article 38, § 2, à la réussite des quatre examens visés au paragraphe 3, alinéa 1er, alors qu'il n'est pas tenu de le faire lorsqu'une infraction identique, voire plus grave, à l'article 29, § 1er, de la loi sur la circulation routière ne s'accompagne pas d'une infraction à l'article 419bis du Code pénal, compte tenu de l'intention inhérente à une mesure de sécurité, à savoir protéger la société contre une situation perçue comme dangereuse ? En d'autres termes, la conséquence d'une infraction grave en application de l'article 29, § 1er, de la loi sur la circulation routière, à savoir le décès possible d'une éventuelle victime, constitue-t-elle un facteur équitable, proportionné et répondant à l'intention de la mesure de sécurité, justifiant que se produise le traitement inégal précité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3962 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.