publié le 15 mai 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 mars 2005 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SA Chaussures Cecil dont l'expédition est parvenue au greffe de 1. « Considérant que la majoration visée par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 j(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 mars 2005 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SA Chaussures Cecil dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 mars 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Considérant que la majoration visée par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a un caractère répressif prédominant, que le mode de recouvrement de cette sanction résulte du choix du législateur de recourir à l'administration pour réaliser l'objectif dissuasif visé par cette disposition, et que l'octroi de circonstances atténuantes est expressément admis par le législateur en cas d'infraction à la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 1999, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que celui qui comparaît devant le tribunal du travail, suite à une action de l'O.N.S.S., en recouvrement d'une sanction pour violation de l'article 30ter, § 3, alinéas 1er ou 2, de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, ne peut invoquer les circonstances atténuantes pour réduire la sanction en dessous du montant forfaitaire prévu par la loi, alors que tout autre prévenu susceptible d'être condamné au terme d'une procédure pénale au sens strict menée sur la base de la
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fermer, et en particulier les justiciables concernés par une majoration imposée en vertu de l'article 35, alinéas 3 et 4, de la
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fermer, peut invoquer les circonstances atténuantes, sur la base de l'article 38 de cette loi, pour réduire ce montant en dessous du montant forfaitaire prévu par la loi ? »; 2. « Considérant que la majoration visée par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la
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fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a un caractère répressif prédominant, que le mode de recouvrement de cette sanction résulte du choix du législateur de recourir à l'administration pour réaliser l'objectif dissuasif visé par cette disposition, et que le sursis à l'exécution d'une peine n'est pas jugé par le législateur incompatible avec une sanction administrative, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la
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fermer en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 1999, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, le justiciable qui comparaît devant le tribunal du travail, suite à une action de l'O.N.S.S. en recouvrement d'une majoration pour violation de l'article 30ter, § 3, alinéas 1er ou 2, de la
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fermer, ne peut prétendre à l'application de la loi du 29 juin 1964 et en particulier à l'application du sursis, alors que tout autre prévenu susceptible d'être condamné au terme d'une procédure pénale au sens strict menée sur la base de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, et en particulier les justiciables concernés par une majoration imposée en vertu de l'article 35, alinéas 3 et 4, de la
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fermer, peut prétendre à l'application de la loi du 29 juin 1964 et notamment à l'application du sursis ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3946 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.