publié le 13 février 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au 1. « L'article 2, § 1 er , 3° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 d(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 janvier 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 2, § 1er, 3° de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
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24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à prévoir, pour les travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et en partie par des pourboires ou du service, un calcul des cotisations sociales fondé sur une rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs salariés voient leurs cotisations sociales calculées sur base de la rémunération réellement perçue ? »;2. « L'article 14, § 2, de la
loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/01/1974
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08/07/2009
numac
2009000375
source
service public federal interieur
Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux jours fériés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer, pour les travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, la rémunération due pour les jours fériés, les jours de remplacement, les jours de repos compensatoires et les autres jours visés au § 1er de cette disposition, par référence à une rémunération journalière forfaitaire alors que pour les autres travailleurs salariés, la rémunération afférente à ces jours est calculée sur base de la rémunération réellement perçue ? »;3. « L'article 56 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
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12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
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03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en tant qu'il prévoit que le salaire garanti des travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et en partie par des pourboires ou du service est calculé par référence à la législation en matière de jours fériés et, dès lors, sur base d'une rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs salariés voient leur salaire garanti calculé sur base de la rémunération réellement perçue ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3841 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.