publié le 28 septembre 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 août 2005 en cause de G. Tsend contre le centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, dont l'expédition est parvenue au gr « 1. L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale viole-t-(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 août 2005 en cause de G. Tsend contre le centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 septembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 71 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe général de droit des droits de défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il traite différemment, d'une part les destinataires des décisions des C.P.A.S. rendues en matière d'aide sociale qui se les voient notifier par pli recommandé et à l'égard desquels le délai de recours prend cours dès le dépôt du pli à la poste, soit avant qu'ils soient en mesure d'en prendre connaissance de manière effective, et, d'autre part, les autres destinataires de décisions administratives notifiées dans le cadre de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la Charte ' de l'assuré social, à l'égard desquels le délai de recours ne prend cours qu'à partir de la présentation du pli par la poste à l'adresse du destinataire, soit uniquement au moment où ils sont en mesure de prendre connaissance de manière effective du contenu de la décision ? 2. L'article 71 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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08/07/1976
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service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe général de droit des droits de défense et avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il traite différemment, d'une part, les destinataires des décisions des C.P.A.S. rendues en matière d'aide sociale qui se les voient notifier par pli recommandé et à l'égard desquels le délai de recours prend cours dès le dépôt du pli à la poste, soit avant qu'ils soient en mesure d'en prendre connaissance de manière effective, et, d'autre part, les destinataires des mêmes décisions qui se les voient notifier par une remise en main propre, à l'égard desquels le délai de recours ne prend cours qu'à partir de cette remise en main propre, soit uniquement au moment où ils prennent connaissance de manière effective du contenu de la décision ? 3. L'article 57, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 22 et 23, alinéas 2 et 3, de la Constitution, ou l'une de ces dispositions lues ou non en combinaison avec son article 191, en ce que la disposition légale précitée (en son alinéa 2) confie au Roi le soin d'arrêter les conditions et modalités d'octroi de l'aide matérielle dispensée en centre fédéral d'accueil à un étranger mineur et ses parents en séjour illégal dans le Royaume, plutôt que de les déterminer elle-même, - conformément au principe de légalité contenu dans les dispositions constitutionnelles visées ci-dessus -, et de préciser d'une part, les garanties minimales du droit à la vie privée ainsi qu'à la vie familiale des personnes concernées que celles-ci puisent dans l'article 22 de la Constitution et, d'autre part, les conditions d'exercice, sous cette forme d'aide matérielle dispensée en centre fédéral d'accueil, du droit à l'aide sociale et à un logement décent que consacre l'article 23, alinéa 2 et alinéa 3, 2° et 3°, de la Constitution, en ce compris les garanties procédurales dont celles-ci doivent être assorties pour assurer l'effectivité desdits droits ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3765 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.