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Avis
publié le 02 septembre 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 11 juillet 2005 en cause de G. Forget et A. Paul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le « La disposition de l'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus viole-t-elle les articles(...)

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02/09/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 11 juillet 2005 en cause de G. Forget et A. Paul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 juillet 2005, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle fait abstraction, pour la détermination du montant net des ressources d'une personne susceptible d'être considérée comme à charge d'un contribuable, de l'intégralité des seules allocations octroyées aux handicapés à charge du Trésor alors que l'octroi de ces dernières a pu avoir été refusé en raison du paiement d'indemnités légales, comme celles dues par un organisme mutuel, dont le montant n'est pas exclu de celui des ressources nettes de son bénéficiaire pour l'application de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus, ou que leur montant a, le cas échéant, été diminué de celui de ces indemnités légales dont le montant ne peut échapper à la prise en compte pour la détermination de l'importance des ressources de son bénéficiaire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3757 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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