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Avis
publié le 03 juin 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par jugement du 14 avril 2005 en cause du ministère public et de F. De Boel contre P. Waltherus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « Les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce sens que la partie civile qui demande (...)

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03/06/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par jugement du 14 avril 2005 en cause du ministère public et de F. De Boel contre P. Waltherus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 avril 2005, le Tribunal correctionnel de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce sens que la partie civile qui demande réparation au prévenu en raison du délit mis à la charge du prévenu peut également obtenir de celui-ci le remboursement des frais et honoraires qu'elle doit payer à son avocat, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, éventuellement lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu, lorsqu'il succombe, doit payer ces frais d'avocat, tandis que lui-même, lorsqu'il obtient gain de cause, ne peut récupérer les frais et honoraires qu'il doit payer à son avocat et que la partie civile, lorsqu'elle succombe, ne doit pas payer ces frais ? ». b) Par jugement du 18 avril 2005 en cause de la Région wallonne contre B.Malisse et M. Godefroid, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 avril 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, en matière de responsabilité civile, l'article 1382 du Code civil permet à un demandeur d'inclure dans son dommage indemnisable les honoraires et frais d'avocat, qu'il a supportés, rendus nécessaires par la complexité de la procédure judiciaire qu'il a dû mener en vue d'obtenir la reconnaissance de son droit, ces honoraires et frais étant un élément du dommage causé au demandeur par la faute du défendeur alors qu'un défendeur à une action menée contre lui sur la base du même article 1382 du Code civil et qui est dite non fondée doit, pour obtenir l'indemnisation des honoraires et frais d'avocat exposés par lui et nécessités par la complexité du litige - dépenses constitutives d'un dommage patrimonial -, démontrer qu'avoir intenté la procédure constitue une faute dans le chef du demandeur - un comportement qui n'aurait pas été celui de tout autre homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances -, lui imposant ainsi, après avoir assumé victorieusement sa défense au fond, de faire une seconde démonstration, que le premier justiciable dans la première hypothèse ne doit pas faire, celle de la faute du demandeur qui a introduit une procédure judiciaire non fondée, le seul fait d'avoir intenté une procédure judiciaire non fondée n'étant pas constitutif d'une faute ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3689 et 3692 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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