Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 08 mars 2005

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire. La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi d'instituer une c Article 1 er . Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission parita(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200608
pub.
08/03/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire.

La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi d'instituer une commission paritaire, dont la dénomination et la compétence seraient :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire des loteries publiques".

Art. 2.La Commission paritaire des loteries publiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en l'organisation, dans l'intérêt général et sur l'ordre de et sous les conditions prévues par l'autorité publique, de loteries publiques, jeux de hasard, paris ou concours.

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire des loteries publiques.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à M. le directeur général de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service fédéral public Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

La Ministre, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^