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Avis
publié le 14 janvier 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 18 octobre 2004 en cause du ministère public et du Ministre des Finances contre M. De Schutter et autres, dont l'expédition est parve « Les articles 11, §§ 1 er et 2, de la loi générale sur les douanes et accises (...)

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14/01/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 18 octobre 2004 en cause du ministère public et du Ministre des Finances contre M.De Schutter et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 11, §§ 1er et 2, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (tels qu'ils ont été modifiés par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1979 et par l'article 75 de la loi du 22 décembre 1989) et/ou l'article 43 de la loi du 10 juin 1997 ' relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ' violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170 et 172 de la Constitution, et sont-ils, dès lors, constitutifs d'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'en vertu de l'article 11, § 1er, précité, le Roi est habilité à prendre certaines mesures en matière de douanes et accises, lesquelles font apparaître une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, la catégorie des contribuables qui bénéficient de la garantie constitutionnelle que les impôts et les éventuelles exemptions ou modérations d'impôt sont établis par une assemblée délibérante démocratiquement élue et, d'autre part, la catégorie des contribuables en matière de douanes et accises qui est privée de cette garantie constitutionnelle, en ce que l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ' relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ' pris par le Roi en vertu de l'habilitation précitée a manifestement été confirmé tardivement par l'article 43 précité et en méconnaissance des dispositions de l'article 11, § 2, précité et/ou en ce que l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ' relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ' pris par le Roi en vertu de l'habilitation précitée établit à partir du 1er janvier 1993 un nouveau régime général d'imposition en matière d'accises qui ne peut aucunement être considéré comme la transposition en droit interne d'un certain nombre de prescriptions techniques d'une directive C.E. et qui ne peut davantage être considéré comme la transposition en droit interne de dispositions d'une directive C.E. en vertu de laquelle le Roi serait dans une large mesure lié par le contenu desdites dispositions, à transposer, de la directive C.E. en question ? » b. Par jugement du 18 octobre 2004 en cause du ministère public et du Ministre des Finances contre L.Enderli et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11, §§ 1er et 2, de la loi générale sur les douanes et accises (tels qu'ils ont été modifiés par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1979 et par l'article 75 de la loi du 22 décembre 1989) et/ou l'article 43 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170 et 172 de la Constitution, et sont-ils, dès lors, constitutifs d'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'en vertu de l'article 11, § 1er, précité, le Roi est habilité à prendre certaines mesures en matière de douanes et accises, lesquelles font apparaître une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, la catégorie des contribuables qui bénéficient de la garantie constitutionnelle que les impôts et les éventuelles exemptions ou modérations d'impôt sont établis par une assemblée délibérante démocratiquement élue et, d'autre part, la catégorie des contribuables en matière de douanes et accises qui est privée de cette garantie constitutionnelle, en ce que l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise pris par le Roi en vertu de l'habilitation précitée a manifestement été confirmé tardivement par l'article 43 précité et en méconnaissance des dispositions de l'article 11, § 2, précité et/ou en ce que l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise pris par le Roi en vertu de l'habilitation précitée semble établir à partir du 1er janvier 1993 un nouveau régime général d'imposition en matière d'accises qui ne peut être considéré comme la transposition en droit interne d'un certain nombre de prescriptions techniques d'une directive C.E. ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 3112 et 3142 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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