publié le 06 décembre 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 octobre 2004 en cause du ministère public contre la s.a. Alvan Motors et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « A) L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 modifiant l'article 5, 2), de la loi du 16 jui(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 octobre 2004 en cause du ministère public contre la s.a. Alvan Motors et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « A) L'article 33 de la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
05/08/2003
pub.
07/08/2003
numac
2003021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer modifiant l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes procéduraux distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les faits - éventuellement similaires - mis à charge desdits prévenus auraient été commis avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? B) Dans la mesure où l'article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne prévoit pas la faculté d'obtenir la traduction dans la langue du justiciable des pièces rédigées dans une autre langue nationale qu'il ne comprend pas, hormis pour les procès verbaux, les déclarations de témoins ou de plaignants et les rapports d'experts, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, ou l'un d'entre eux, ou encore l'article 6.3. (a et b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - qui constituerait un ensemble indissociable avec les articles de la Constitution visés plus haut - notamment en ce que cette disposition conventionnelle prévoit que tout accusé a droit, d'une part, à être informé dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et, d'autre part, à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3128 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.