publié le 26 juillet 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 26 avril 2004 en cause du ministère public et de la s.a. Créations E.D.M., en faillite, contre E. Mel, dont l'expédition est parvenue « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par l'article 33 de la loi-programme du (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 26 avril 2004 en cause du ministère public et de la s.a. Créations E.D.M., en faillite, contre E. Mel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mai 2004, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par l'article 33 de la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
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fermer, qui dispose que l'article 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ', laquelle loi a supprimé le délai de suspension d'un an à compter du jour de l'audience d'introduction quant au fond, ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er septembre 2003, ce qui a dès lors pour effet que l'article 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer, qui s'appliquait initialement à chacun, ne s'applique plus désormais qu'aux personnes ayant commis des faits après le 1er septembre 2003 et qu'un délai de prescription plus long s'applique par conséquent aux personnes qui ont commis des faits avant le 1er septembre 2003, alors que l'ordre social est précisément moins servi par la poursuite ou la condamnation pour des faits anciens et l'est davantage par la poursuite et la répression de faits récents ? » b. Par arrêt du 28 mai 2004 en cause du ministère public, de la société de droit suisse Richemont International et de la société de droit français s.a. Cartier contre J. Ipekdjian, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 juin 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la
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fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il complète l'article 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', dans la mesure où il aboutit à faire coexister deux délais de prescription différents de l'action publique pour des infractions identiques, alors que celles-ci, au moment où elles sont commises, perturbent l'ordre social de manière identique, et dans la mesure où il impose un délai de prescription de l'action publique plus long pour les infractions commises jusqu'au 1er septembre 2003 que pour les infractions commises à partir du 2 septembre 2003, alors que la raison d'être de la prescription de l'action publique réside précisément en ce qu'au fil du temps, l'administration de la preuve des infractions devient de plus en plus difficile et qu'elle profite de moins en moins à l'ordre social ? » c. Par arrêt du 2 juin 2004 en cause du ministère public et de J. Vranken contre R. Vernimmen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juin 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 33 et 34 de la
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fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils complètent l'article 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer 'modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables' par les termes 'et s'applique aux infractions commises à partir de cette date', dans la mesure où ils imposent, au même moment et pour des infractions analogues, un régime de prescription différent, selon que les infractions en cause ont été commises avant ou après le 2 septembre 2003 ? » d. Par arrêt du 2 juin 2004 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre N.De Jaeger, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 juin 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 et l'article 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer (modifié par l'article 33 de la
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fermer), qui ont modifié l'article 24 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et supprimé la suspension de la prescription à partir de l'audience d'introduction, suspension instaurée par la loi du 11 décembre 1998, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'ils instaurent un régime de prescription sans faire de distinction au niveau de l'application, d'une part, à la catégorie des personnes poursuivies pour une infraction non encore prescrite (délit ou crime correctionnalisé), commise avant le 1er septembre 2003 et, d'autre part, à la catégorie des personnes poursuivies pour une infraction non encore prescrite (délit ou crime correctionnalisé), commise après le 1er septembre 2003, la prescription de l'action publique à l'égard de la première catégorie étant jugée conformément au régime de la loi du 11 décembre 1998 et, partant, suspendue à partir de l'audience d'introduction devant la juridiction de jugement, alors que les motifs de suspension en question pour ce qui concerne la prescription de l'action publique ne s'appliquent pas à la deuxième catégorie ? » e. Par arrêt du 1er juin 2004 en cause de la s.a. Demonstrate, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juin 2004, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 5, 2), de la
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Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
fermer modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, tels qu'ils ont été complétés par l'article 33 de la
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fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces dispositions impliquent que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction commise avant le 1er septembre 2003 est suspendue à partir de l'audience d'introduction, par suite de l'ancien article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, alors que la prescription de l'action publique exercée du chef d'une même infraction commise à partir du 1er septembre 2003 n'est pas suspendue à partir de l'audience d'introduction ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 3005, 3012, 3013, 3014 et 3016 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.