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Avis
publié le 12 juillet 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 avril 2004 en cause du ministère public et des parties civiles C. Laureyssens et autres contre M. Geukens, dont l'expédition est parv 1. « L'article 524bis, § 1 er , du Code d'instruction criminelle viole-t-il les princ(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 avril 2004 en cause du ministère public et des parties civiles C. Laureyssens et autres contre M. Geukens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 mai 2004, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 524bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le fait d'ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, du Code pénal est subordonné à une réquisition du ministère public, à l'exclusion de la partie civile, ce qui peut avoir pour effet qu'une partie civile obtienne la confiscation avec attribution à la partie civile et qu'une autre partie civile ne l'obtienne pas, en fonction simplement de la décision du ministère public de requérir ou non une enquête particulière ? » 2.« L'article 524bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les plaignants qui se sont portés partie civile devant le juge d'audience, conformément à l'article 67 du Code d'instruction criminelle, ne peuvent demander ni une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, du Code pénal ni des actes d'instruction complémentaires au cas où une telle enquête aurait été ordonnée sur réquisition du ministère public, alors que les parties civiles qui se sont constituées telles devant le juge d'instruction, conformément à l'article 63 du Code d'instruction criminelle, peuvent demander une enquête sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, du Code pénal ainsi que des actes d'instruction complémentaires, ce qui peut avoir pour effet que les parties civiles soient traitées de manière inégale les unes par rapport aux autres, simplement en fonction de l'instance devant laquelle elles font valoir leurs droits ? » 3. « L'article 524bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les dispositions de l'article 13 de la Constitution, lues ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le fait d'ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, du Code pénal est subordonné à une réquisition du ministère public, ce qui peut avoir pour effet que la partie civile soit soustraite contre son gré au juge compétent, impartial et indépendant que la loi lui assigne, en ce qui concerne la décision relative à une enquête particulière sur le patrimoine et à une éventuelle confiscation avec attribution à la partie civile ? " 4.« L'article 524bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le fait d'ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, du Code pénal est subordonné à une réquisition du ministère public, à l'exclusion de la partie civile, ce qui peut avoir pour effet que la partie publique puisse intervenir en vue de défendre ses intérêts et que la partie civile ne le puisse pas, en fonction de considérations d'opportunité émises par le ministère public ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3002 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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