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Avis
publié le 11 juin 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 1 er avril 2004 en cause de la s.p.r.l. M.J.M. Immobilière contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la « L'article 215, alinéa 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable po(...)

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11/06/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 1er avril 2004 en cause de la s.p.r.l. M.J.M. Immobilière contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 215, alinéa 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 2000 et 2001, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution quant le terme rémunération qu'il contient est interprété comme rémunération de dirigeant d'entreprise, visée à l'article 32 du CIR 1992, dont l'attribution pour un montant minimal fixé par l'article 215, alinéa 3, 4°, de ce même Code à au moins un de ses dirigeants d'entreprise permet à la société, qui la prend en charge de son résultat de la période imposable, de bénéficier du taux réduit de taxation à l'impôt des sociétés, déterminé par l'alinéa 2 dudit article, alors que la société qui attribue à un de ses dirigeants d'entreprise qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur à titre gratuit, à charge du résultat de la période imposable, des rémunérations d'un montant identique, mais relevant de la catégorie des rémunérations de travailleurs visées à l'article 31 du CIR 1992, est exclue de l'application du taux réduit ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2978 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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