publié le 19 mars 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'ar 1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 20(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 81 de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à la caution ? » 2.« Les articles 81 et 82 de la
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fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou morale de ce débiteur principal ? » b. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 82 de la
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fermer, relatives à la décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même avantage selon les termes de l'article 81 ? » c. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas voor Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er octobre 2002 par l'article 29 de la
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fermer, viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? » d. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a été modifié par l'article 28 de la
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fermer en tant qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? » e. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 81 et 82 de la
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fermer), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite est de droit déchargée de ses obligations de caution ? » 2.« Les articles 81 et 82 de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
fermer), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la personne faillie ? » f. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P.Naudts contre la s.a.
Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut jamais être libérée de ses engagements ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2897, 2898, 2899, 2931, 2932 et 2939 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 2869 et 2879 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le délai fixé à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à vingt jours.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.