publié le 18 mars 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 9 janvier 2004 en cause de l'a.s.b.l. Partena contre P. Foret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 jan 1. « L'article 56bis, § 2, 4 e alinéa, des lois coordonnées relatives aux allocation(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 9 janvier 2004 en cause de l'a.s.b.l. Partena contre P. Foret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 janvier 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 56bis, § 2, 4e alinéa, des lois coordonnées relatives aux allocations [familiales] pour travailleurs salariés ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lorsqu'il est interprété en ce sens que la condition d'abandon de l'enfant bénéficiaire (requise pour le maintien en sa faveur de l'octroi des allocations familiales d'orphelin en cas de remariage ou de reconstitution d'un ménage de fait par l'auteur survivant) doit être considérée comme n'étant pas remplie lorsque le montant de la contribution alimentaire de ce dernier dans son éducation et son entretien - assurés en dehors dudit ménage dont il a été exclu - excède une somme égale à la différence entre le montant des allocations octroyées aux taux respectivement prévus par les articles 50bis et 40 desdites lois coordonnées ? Cette interprétation de la notion légale d'abandon par référence à ce critère financier, non visé par la disposition légale précitée et déterminé forfaitairement de la manière visée ci-dessus, n'a-t-elle pas pour effet de traiter de façon différente des enfants orphelins placés dans des situations objectivement comparables du fait qu'ils se trouvent, de fait, exclus des effets de la recomposition du ménage de l'auteur survivant, en créant une discrimination, non proportionnée au but poursuivi par la législation relative aux allocations familiales en faveur de cette catégorie particulière de bénéficiaires dignes d'intérêt, par la création d'une distinction fondée sur la hauteur des capacités contributives de l'auteur survivant ? » 2.« L'article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, par la discrimination qu'il instaure entre assurés sociaux selon le régime dont relèvent les prestations sociales qu'ils perçoivent, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ne se référant pas aux délais consacrés par l'article 30 de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/06/1981
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31/05/2011
numac
2011000295
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Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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29/06/1981
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02/09/2014
numac
2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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loi
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29/06/1981
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17/11/2015
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2015000647
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés quant aux délais de prescription de l'action en répétition de l'indu : - d'une part, en fixant à cinq ans le délai ordinaire de prescription là où l'article 30 de la loi précitée les fixe à trois ans, ou à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte; - d'autre part en ne déterminant aucun délai de prescription à la répétition des allocations familiales indûment perçues en suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, là où l'article 30 de la loi précitée limite à cinq ans le délai de prescription des prestations sociales indûment perçues dans ces conditions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2890 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.