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Avis
publié le 14 octobre 2004

Nouvelles mesures en matière d'intervention dans les frais de cartes train pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, prévues dans le quatrième avenant au deuxième Contrat de gestion Etat-SNCB, approuvé par l'arrêté roya Cet avis annule et remplace l'avis publié au Moniteur belge du 13 septembre 2004. Le Conseil d(...)

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14/10/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Nouvelles mesures en matière d'intervention dans les frais de cartes train pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, prévues dans le quatrième avenant au deuxième Contrat de gestion Etat-SNCB, approuvé par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 ( Moniteur belge du 27 août 2004) Cet avis annule et remplace l'avis publié au Moniteur belge du 13 septembre 2004.

Le Conseil des Ministres a adopté en date du 23 janvier 2004 et du 20 mars 2004 la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, sur base de laquelle l'Etat verse à la SNCB une contribution financière destinée à tendre vers la gratuité domicile-lieu de travail par chemin de fer en deuxième classe et par le transport en correspondance organisé par la STIB. Cette mesure, déjà en vigueur au 1er juillet 2004 pour les billets de validation achetés par le personnel des entreprises publiques autonomes et des entités administratives fédérales, sera étendue aux billets de validation achetés par le personnel des entreprises privées qui le souhaitent, au 1er janvier 2005. Cette extension n'est toutefois possible que s'il subsiste un solde positif dans l'utilisation de la contribution financière versée par l'Etat après avoir couvert les mesures de gratuité destinées au secteur public.

Sont visées par cette mesure : les cartes train trajet, les cartes train réseau et le railflex (destiné aux travailleurs à temps partiel) pour circuler sur le réseau de : -la SNCB; - la SNCB + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn); - la SNCB + TEC/De Lijn; - la SNCB + TEC/De Lijn + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn).

Le railflex n'est valable que sur le réseau de la SNCB. La SNCB affectera de manière non discriminatoire le montant de la contribution financière encore disponible à la promotion de la gratuité du transport domicile-lieu de travail pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé : - par chemin de fer en deuxième classe; - par le transport en correspondance organisé par la STIB. Par « Convention Tiers Payant du secteur privé », on entend une convention conclue avec une entreprise du secteur privé sur la base de laquelle la SNCB s'engage à délivrer aux travailleurs de son cocontractant des billets de validation au prix normal diminué (des) de l'intervention(s) de l'employeur, (les) l'intervention(s) de l'employeur étant ensuite facturée(s) au cocontractant. La Convention Tiers Payant du secteur privé est en principe conclue pour une durée indéterminée.

L'obligation pour la SNCB ne s'applique que si l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève au moins à 80 % au 1er janvier de l'année N (2005 au plus tôt) et qu'une Convention Tiers Payant avec la SNCB reprenant l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur de 80% soit conclue au plus tard le 30 octobre de l'année N-1.

Si l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève à 80 % au 1er janvier de l'année N (au plus tôt 2005), la SNCB est tenue de ne pas imputer l'intervention SNCB et le cas échéant STIB du travailleur (c'est à dire la part du prix du billet de validation afférente à la valeur du transport organisé par la STIB et du trajet SNCB deuxième classe diminué de l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur) au titulaire de la carte train.

Si l'intervention SNCB, et le cas échéant STIB, de l'employeur s'élève à 100 % au 1er septembre de l'année N-1, la SNCB est tenue : - de diminuer de 10 % la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB en 2005; - de diminuer de 12,5% la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB en 2006; - de diminuer de 15% la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB en 2007; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2007, de diminuer de 17,5 % la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB en 2008; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2008, de diminuer de 20% % la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB en 2009.

La SNCB s'engage, pour les Conventions Tiers Payant du secteur privé, pour lesquelles l'intervention SNCB, et le cas échéant STIB, de l'employeur s'élève à 80 % au moins, à ne pas facturer de frais administratifs.

Sur la base d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, la SNCB porte annuellement à la connaissance de ses cocontractants, à titre indicatif pour le 1er novembre au plus tard de l'année N-1, le montant (des) de l'intervention(s) du travailleur pour l'année N que la SNCB ne leur imputera pas conformément à l'alinéa 7 du présent Avis ou le montant de la diminution de l'intervention de l'employeur conformément à l'alinéa 8 du présent Avis.

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître, après déduction des interventions SNCB, et le cas échéant STIB, destinées au personnel du secteur public, que le solde disponible visé à l'alinéa 2 est insuffisant pour pouvoir honorer l'obligation dont il est question aux alinéas 7 et 8 du présent Avis, la SNCB répartira le solde de manière non discriminatoire en vue d'octroyer aux titulaires de la carte train, bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, une diminution de (des) l'intervention(s) du travailleur (hypothèse de l'alinéa 7) ou au cocontractant, dans le cadre d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, une diminution de l'intervention de l'employeur (hypothèse de l'alinéa 8).

La SNCB s'engage, dans ce cas, à informer le cocontractant de la Convention Tiers Payant du secteur privé, au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, de la valeur exacte de (des) l'intervention(s) du travailleur non imputée par la SNCB (hypothèse de l'alinéa 7) ou de la diminution de l'intervention de l'employeur (hypothèse de l'alinéa 8).

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître que l'Etat n'a pas encore versé la contribution prévue, la SNCB ne sera en aucun cas tenue d'exécuter l'obligation imposée par les alinéas 7 et 8 du présent Avis.

Les entreprises privées qui sont intéressées par cette mesure peuvent, s'adresser à la SNCB par téléphone (n° 02/528 25 28), par fax (n° 02/528 26 59) ou par e-mail (convention-on-line.@b-rail.be) ou encore consulter son site web à l'adresse suivante : www.b-rail.be.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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