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Avis
publié le 03 mars 2004

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis (...) Modifications du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange(...)

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service public federal mobilite et transports
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2004014014
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03/03/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis (Arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives) Modifications du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe Ire de l'appendice B de la COTIF (RID), publié au le Moniteur belge du 4 septembre 2003.

Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

Les paragraphes suivants remplacent ou modifient les existants :

Partie 1 1.2.1 Ajouter : citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure.

Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les wagons-citernes, les citernes amovibles, tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de wagons-batterie ou de CGEM. NOTA. Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1.

Citerne à déchets opérant sous vide, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour faciliter le chargement et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10.

Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide. 1.4.2.2.1 Dans le cadre du 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu de départ les marchandises au transport, doit notamment, par sondages représentatifs : a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément au RID;b) s'assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de transport et acheminée;c) s'assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d'équipement, etc;d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée;e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés;f) s'assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations prescrites pour les wagons soient apposées; Ceci doit être fait sur la base des lettres de voiture et des documents d'accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement, Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point 5 de la Fiche UIC 471-3 O(4) (Vérification à effectuer pour les envois de marchandises en trafic international) est appliqué. 1.6.1.1 (réservé) 1.6.4.12 Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusquau 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés.

Laffectation aux codes-citerne dans les agréments du prototype et les marquages pertinents devront être effectués avant le 1 er janvier 2008.

Chapitre 1.10 : Plans d'urgence internes pour les gares de triage Des plans d'urgence internes doivent être établis pour le transport de marchandises dangereuses dans les gares de triage.

Les plans d'urgence doivent avoir pour effet, qu'en cas d'accidents ou d'incidents dans les gares de triage, tous les intervenants coopèrent de manière coordonnée et que les conséquences de l'accident ou de l'incident sur la vie humaine ou sur l'environnement demeurent le plus possibles minimes.

Il est réputé satisfait aux dispositions de ce chapitre si la Fiche UIC 201 (Transport de marchandises dangereuses - Gares ferroviaires de triage - Guide pour la réalisation des plans d'urgence) est appliquée (11).

Partie 2 2.1.3.4 Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5 : Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.3.9 NOTA 1 : Exemples illustrant l'utilisation du tableau : Classement d'une matière unique Description de la matière devant être classée : Une amine non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe d'emballage I. Méthode : L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I. Cette amine doit donc être classée en classe 8 sous : N° ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou N° ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage I. Classement d'un mélange Description du mélange devant être classé : Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage I. Méthode : L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II. L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 8 I donne 8 I LIQ. Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être classé dans la classe 8 sous : N° ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I. 2.2.2.2.2 Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au transport : - N° ONU 2186 CHLORURE D'HYDROG'NE LIQUIDE RIFRIGERE; - N° ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE; - N° ONU 2455 NITRITE DE METHYLE; - Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3A, 3O ou 3F; - Gaz dissous ne pouvant être classés sous les nos ONU 1001, 2073 ou 3318. - Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 sont utilisés comme gaz propulseurs; - Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et 2.2.8); - Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL50 inférieure à 200 ppm) ou pyrophori-ques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1. 2.2.9.1.14 Les autres matières diverses ci-dessous ne répondent à la définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9 : Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C Dithionite à faible risque Liquide hautement volatile Matière dégageant des vapeurs nocives Matières contenant des allergènes Trousses chimiques et trousses de premier secours NOTA : Les nos ONU 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE), 2071 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, 2216 FARINE DE POISSON (DECHETS DE POISSON) STABILISEE, 2807 MASSES MAGNETISEES, 3166 MOTEUR A COMBUSTION INTERNE OU VEHICULE A PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE OU VEHICULE A PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, 3171 VEHICULE MU PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte) OU 3171 APPAREIL MU PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte), 3334 MATIERE LIQUIDE REGLEMENTEE POUR L'AVIATION, N.S.A., 3335 MATIERE SOLIDE REGLEMENTEE POUR L'AVIATION, N.S.A. ou 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS, qui figurent dans le Réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions du RID. Pour la consultation du tableau, voir image Partie 3 3.1.2.6 Sauf pour les matières autoréactives et les peroxydes organiques et à moins qu'elle ne figure déjà en majuscules dans le nom indiqué dans la colonne (2) du Tableau A du chapitre 3.2, la mention "STABILISE" doit être ajoutée comme partie intégrante de la désignation officielle de transport lorsqu'il s'agit d'une matière qui, sans stabilisation, serait interdite au transport en vertu des dispositions des sous-sections 2.2.X.2 parce qu'elle est susceptible de réagir dangereusement dans les conditions normales de transport (par exemple : "LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A., STABILISE").

Lorsque l'on a recours à la régulation de température pour stabiliser une telle matière afin d'empêcher l'apparition de toute surpression dangereuse : a) Pour les liquides : les matières liquides, pour lesquelles la régulation de température est requise, ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire.b) Pour les gaz : les conditions de transport doivent être agréées par l'autorité compétente. 3.2.1 Explications concernant le tableau A : Liste des marchandises dangereuses dans l'ordre des numéros ONU. Colonne (12) Codes-citerne pour les citernes RID Contient un code alphanumérique correspondant à un type de citerne conformément au 4.3.3.1.1 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.1 (pour les matières des classes 3 à 9). Ce type de citerne correspond aux prescriptions les moins sévères pour les citernes qui sont acceptables pour le transport de la matière en question en citernes RID. Les codes correspondant aux autres types de citernes autorisés figurent aux 4.3.3.1.2 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.2 (pour les matières des classes 3 à 9). Si aucun code n'est indiqué, le transport en citernes RID n'est pas autorisé.

Si un code-citerne pour les matières solides (S) ou liquides (L) est indiqué dans cette colonne, cela signifie que cette matière peut être transportée à l'état solide ou liquide (fondu). Cette prescription est en général applicable aux matières dont les points de fusion sont compris entre 20 °C et 180 °C. Les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement, l'agrément de type, les contrôles et épreuves et le marquage qui ne sont pas indiquées dans le code-citerne figurent aux 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 et 6.8.5. Les dispositions générales sur l'utilisation (par exemple degré maximum de remplissage, pression d'épreuve minimale) figurent aux 4.3.1 à 4.3.4.

Une lettre « (M) » après le code-citerne indique que la matière peut aussi être transportée dans des wagons-batterie ou des CGEM. Un signe « (+) » après le code-citerne signifie que lusage alternatif de citernes et la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable (voir également 4.3.4.1.3).

Pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir 4.4.1 et le chapitre 6.9.

Pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir 4.5.1 et le chapitre 6.10.

NOTA. Les dispositions spéciales indiquées dans la colonne (13) peuvent modifier les prescriptions ci-dessus.

Chapitre 3.2, Tableau A N° ONU 2078 : Remplacer « DISOCYANATE DE TOLUYLENE » par « DIISOCYANATE DE TOLUENE » N° ONU 3344 : Biffer « PP80 » dans la colonne 9a nos ONU 2570 et 3283, GE II : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » dans la colonne 8, ajouter « B4 » dans la colonne 9a et remplacer « W12 » par W11 » dans la colonne 16 nos ONU 2570 et 3283, GE III : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » et ajouter « LP02 » dans la colonne 8, ajouter « B3 » dans la colonne 9a et biffer « W12 » dans la colonne 16 N° ONU 3284, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8 N° ONU 3285, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8 et « B3 » dans la colonne 9 N° ONU 3350 : Ajouter « TE15 » dans la colonne 13 pour GEII N° ONU 1327 : Biffer « W1 » dans la colonne 16 N° ONU 1442 : Ajouter « W11 » dans la colonne 16 N° ONU 1541 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13 nos ONU 1749 : Biffer « W11 » dans la colonne 16 nos ONU 1541, 2757, 2762 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13 pour GEI N° ONU 2451 : Biffer « TM6 » dans la colonne 11 nos ONU 3257 : Biffer « TE2 » dans la colonne 13 Partie 4 4.1.1 Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages.

NOTA : Les dispositions générales de la présente section ne s'appliquent à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7 que dans les conditions indiquées aux 4.1.1.16 (classe 2), 4.1.8.2 (classe 6.2), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage pertinentes du 4.1.4 (instructions d'emballage P201 et P202 pour la classe 2 et P621, IBC620 et LP621 pour la classe 6.2). 4.1.1.16 Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le marquage correspond aux 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 ou 6.6.3, mais qui ont été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, peuvent également être utilisés pour le transport selon le RID. 4.1.4.1 Pour la consultation du tableau, voir image 4.1.8.2 Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales du 4.1.1.1 à 4.1.1.16, sauf 4.1.1.3, 4.1.1.9 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont applicables aux colis de matières infectieuses. Cependant, les liquides doivent être placés dans des emballages, y compris des GRV, ayant une résistance appropriée à la pression interne susceptible de se développer en conditions normales de transport.

Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) certifiés "UN".

NOTA. 1 Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5.

NOTA 2 Les citernes mobiles et les CGEM certifiés UN, dont le marquage correspond aux prescriptions pertinentes du chapitre 6.7, mais qui ont été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, peuvent également être utilisés pour le transport selon le RID. Chapitre 4.3 Utilisation des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 4.2; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4, pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5. 4.3.4.1.4 Les conteneurs-citernes ou les caisses mobiles citernes destinées au transport des déchets liquides, conformes aux prescriptions du chapitre 6.10 et équipées de deux fermetures conformément au 6.10.3.2, doivent être affectées au code citerne L4AH. Si les citernes concernées sont équipées pour le transport alterné de matières liquides et solides, elles doivent être affectées au code combiné L4AH+S4AH. Chapitre 4.4 Utilisation de conteneurs-citernes, y compris des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matière plastique renforcée de fibres.

NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3, pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5.

Chapitre 4.5 : Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide.

NOTA : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, et wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4. 4.5.1 Utilisation 4.5.1.1 Les déchets constitués par des matières des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9 peuvent être transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10, si les dispositions du chapitre 4.3 autorisent le transport conteneurs-citernes ou caisses mobiles citernes.

Les matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du Tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon la hiérarchie au 4.3.4.1.2, peuvent être transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide avec la lettre "A" ou "B" figurant dans la partie 3 du code-citerne. 4.5.2 Service 4.5.2.1 Les dispositions du chapitre 4.3 à l'exception de celles des 4.3.2.2.4 et 4.3.2.3.3 s'appliquent au transport en citernes à déchets opérant sous vide et sont complétés par les dispositions des 4.5.2.2 à 4.5.2.4 ci-après. 4.5.2.2 Les citernes à déchets opérant sous vide doivent être remplies de liquides classés inflammables par des conduits de remplissage déversant au niveau inférieur de la citerne. Des dispositions doivent être prises pour réduire la vaporisation au maximum. 4.5.2.3 Lors de la vidange de liquides inflammables, dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C, en utilisant une pression d'air, la pression maximale autorisée est de 100 kPa (1 bar). 4.5.2.4 L'emploi de citernes équipées d'un piston interne utilisé comme cloison de compartiment n'est autorisé que lorsque les matières situées de part et d'autre de la paroi (piston) n'entrent pas en réaction dangereuse entre elles (voir 4.3.2.3.6). 4.5.2.5 Il faut s'assurer qu'une potence d'aspiration présente ne subisse pas de modification de l'état d'équilibre (position de repos) dans les conditions normales de transport.

Partie 5 5.1.5.4 Tableau sous « Référence » : insérer « 1.7.4.2 » en regard de « Arrangement spécial » et « 1.6.6.1 » en regard de « Modèles de colis... » 5.4.1.1.6 Dispositions particulières relatives aux emballages, wagons, conteneurs, citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, qui contiennent des résidus de marchandises dangereuses autres que ceux de la classe 7, la description dans la lettre de voiture doit être "EMBALLAGE VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE",, "RECIPIENT VIDE", "GRV VIDE", "CITERNE AMOVIBLE VIDE", "WAGON-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "WAGON-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON VIDE", "PETIT CONTENEUR VIDE","GRAND CONTENEUR VIDE", selon qu'il convient, suivie par le numéro de la classe de la dernière marchandise chargée, par exemple : "EMBALLAGE VIDE, 3 ".

Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, transportés en trafic ferroutage selon 1.1.4.4, la désignation dans la lettre de voiture doit être "VEHICULE-CITERNE VIDE", "VEHICULE VIDE", "CITERNE. DEMONTABLE VIDE" respectivement "VEHICULE-BATTERIE VIDE", suivie par le numéro de la classe de la dernière marchandise chargée, par ex. : "VEHICULE-CITERNE VIDE, 3 Dans le cas de récipients à gaz, d'une capacité de plus de 1 000 litres, des wagons-citernes, wagons-batterie, des citernes amovibles, des citernes mobiles, des conteneurs-citernes, des CGEM, des wagons et des conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés ainsi que véhicules(s)-citerne(s) vide(s), non nettoyé(s), citerne(s) démontable(s) vide(s) et/ou véhicule(s)-batterie vide(s), non nettoyé(s) transporté(s) en trafic ferroutage selon 1.1.4.4, cette désignation doit être suivie des mots "DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE" ainsi que du numéro d'identification de danger, du numéro ONU précédé des lettres UN et de la désignation officielle de transport de la dernière marchandise chargée, complétée le cas échéant (voir 3.1.2.8), par le nom technique et, le cas échéant, du groupe d'emballage, par exemple : « WAGON-CITERNE VIDE, 2, DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE : 268 UN 1017 CHLORE ».

Lorsque des wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM, wagons et conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés ainsi que véhicules(s)-citerne(s) vide(s), non nettoyé(s), citerne(s) démontable(s) vide(s) et/ou véhicule(s)-batterie vide(s), non nettoyé(s) transporté(s) en trafic ferroutage selon 1.1.4.4, sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 ou 7.5.8.1, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans la lettre de voiture. « TRANSPORT CONFORME AUX DISPOSITOINS DU 4.3.2.4.3 » ou « TRANSPORT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU 7.5.8.1 ». 5.4.1.1.12 (Réservé) 5.4.1.2.1 Dispositions particulières pour la classe 1 a) En plus des indications selon 5.4.1.1.1, lindication de la masse nette de matière explosible en kg doit être portée dans la lettre de voiture. Pour les wagons complets ou chargements complets, la lettre de voiture doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible.; b) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit indiquer les numéros ONU et les désignations officielles de transport imprimées en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2 des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions spéciales MP1, MP2 et MP20 à MP24, la lettre de voiture doit porter sous la désignation des marchandises les numéros ONU de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme « MARCHANDISES DES NUMEROS ONU... »; c) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique N° ONU 0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe à la lettre de voiture. Il sera rédigé dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. d) Si des colis contenant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même wagon selon les dispositions du 7.5.2.2, le certificat d'approbation du conteneur de protection ou du compartiment séparé de protection selon le 7.5.2.2., note de bas de page 1), doit être joint à la lettre de voiture; e) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, la lettre de voiture doit porter la mention "EMBALLAGE APPROUVE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE... (le signe distinctif de lEtat utilisé pour les véhicules automobiles en circulation internationale pour lequel lautorité compétente exerce son mandat)« (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P101). f) Dans le cas d'envois militaires, au sens du 1.5.2, les désignations prescrites par l'autorité militaire compétente peuvent être utilisées en lieu et place des désignations selon le Tableau A, chapitre 3.2.

Pour le transport d'envois militaires auxquels s'appliquent les conditions dérogatoires selon 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 et 7.2.4 disposition spéciale W2 la lettre de voiture doit en outre porter la mention « ENVOI MILITAIRE ».

NOTA. La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans la lettre de voiture. g) Lorsque des artifices de divertissement des nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337 sont transportés, la lettre de voiture doit porter la mention : "Classement reconnu par l'autorité compétente d..." (Etat visé dans la disposition spéciale 645 du 3.3.1).

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir 6.2.1.2 Matériaux des récipients Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures, et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

Les matériaux suivants peuvent être utilisés : a) acier au carbone pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1; b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel (monel par exemple) pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1; c) cuivre pour : i) les gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F et 1TF, dont la pression de remplissage à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bar); ii) les gaz du code de classification 2A et aussi pour les nos ONU 1033 éther méthylique, 1037 chlorure d'éthyle, 1063 chlorure de méthyle, 1079 dioxyde de soufre, 1085 bromure de vinyle, 1086 chlorure de vinyle et 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène; iii) les gaz des codes de classification 3A, 3O et 3F; d) alliage d'aluminium : voir prescription spéciale "a" de l'instruction d'emballage P200 (9) du 4.1.4.1; e) matériau composite pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous;f) matériaux synthétiques pour les gaz liquéfiés réfrigérés;g) verre pour les gaz du code de classification 3A, à l'exception du N° ONU 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour les gaz du code de classification 3O. 6.3.2.9 Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions suivantes : a) l'ensemble emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir subi avec succès les épreuves prévues au 6.3.2.3, avec des récipients intérieurs fragiles (verre par exemple); b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs utilisés pour les épreuves de chute visées à l'alinéa a) ci-dessus;c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur l'emballage ayant subi les épreuves initiales;au cas où un seul récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage supplémentaire pour combler les vides; d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de gerbage prévue au 6.1.5.6, à vide. La masse totale des colis identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de l'alinéa a) ci-dessus; e) les récipients intérieurs contenant des liquides doivent être entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs;f) les emballages extérieurs destinés à contenir des récipients intérieurs pour liquides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux liquides et ceux qui sont destinés à contenir des récipients intérieurs pour matières solides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux pulvérulents doivent être munis d'un dispositif visant à empêcher tout épanchement de liquide ou de solide en cas de fuite sous la forme d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou de tout autre moyen également efficace. Chapitre 6.7 Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) certifiés "UN"et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir NOTA. Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10.

Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à lagrément du prototype, aux épreuves et contrôles, ainsi quau marquage des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 6.7, pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10.

Chapitre 6.9 Prescriptions relatives à la conception, à la construction, aux équipements, à l'agrément du type, aux épreuves et contrôles, ainsi qu'au marquage des conteneurs-citernes, y compris des caisses-mobiles citernes, en matière plastique renforcée de fibres NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 6.7; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10.

Chapitre 6.10 : Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et au marquage des citernes à déchets opérant sous-vide.

NOTA 1 : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre 6.7; pour les wagons- citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi queles wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) voir chapitre 6.8; pour les citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 6.9.

NOTA 2 : Le présent chapitre s'applique aux conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes. 6.10.1 Généralités 6.10.1.1 Définition NOTA : Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions du chapitre 6.8 n'est pas considérée comme "citerne à déchets opérant sous vide". 6.10.1.1.1 On entend par "zones protégées", les zones situées comme suit : a) à la partie inférieure de la citerne dans un secteur qui s'étend sur un angle de 60° de part et d'autre de la génératrice inférieure;b) à la partie supérieure de la citerne dans un secteur qui s'étend sur un angle de 30° de part et d'autre de la génératrice supérieure; 6.10.1.2 Champ d'application 6.10.1.2.1 Les prescriptions spéciales des 6.10.2 à 6.10.4 complètent ou modifient le chapitre 6.8 et s'appliquent aux citernes à déchets opérant sous vide.

Les citernes à déchets opérant sous vide peuvent être équipées de fonds ouvrants, si les prescriptions du chapitre 4.3 autorisent la vidange par le bas des matières à transporter (indiquées par les lettres "A" ou "B" dans la partie 3 du code-citerne qui apparaît dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 conformément au 4.3.4.1.1).

Les citernes à déchets opérant sous vide doivent satisfaire à toutes les prescriptions du chapitre 6.8 sauf lorsqu'une disposition spéciale différente figure dans le présent chapitre. Toutefois, les prescriptions des 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 et 6.8.2.1.21 ne s'appliquent pas. 6.10.2 Construction 6.10.2.1 Les citernes doivent être calculées selon une pression de calcul égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Pour le transport de matières pour lesquelles une pression de calcul plus élevée de la citerne est spécifiée dans le chapitre 6.8, cette valeur plus élevée doit s'appliquer. 6.10.2.2 Les citernes doivent être calculées pour résister à une pression interne négative de 100 kPa (1 bar). 6.10.3 Equipements 6.10.3.1 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Il est possible de satisfaire à cette prescription en plaçant les équipements dans une zone dite "protégée" (voir 6.10.1.1.1). 6.10.3.2 Le dispositif de vidange par le bas des citernes peut être constitué d'une tubulure extérieure munie d'un obturateur situé aussi près que possible du réservoir et d'une seconde fermeture qui peut être une bride pleine ou un autre dispositif équivalent. 6.10.3.3 La position et le sens de fermeture du ou des obturateurs reliés au réservoir, ou à tout compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doivent apparaître sans ambiguïté et pouvoir être vérifiés du sol. 6.10.3.4 Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne, ou le premier obturateur externe (le cas échéant), et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les dispositifs de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être garantis contre toute ouverture intempestive. 6.10.3.5 Les citernes peuvent être équipées de fonds ouvrants. Ces fonds ouvrants doivent remplir les conditions suivantes : a) Ils doivent être conçus de manière à rester étanches après fermeture;b) Une ouverture intempestive ne doit pas être possible;c) Lorsque le mécanisme d'ouverture est à servocommande, le fond ouvrant doit rester hermétiquement fermé en cas de panne d'alimentation;d) Il faut que soit incorporé un dispositif de sécurité ou de blocage assurant que le fond ouvrant ne puisse être ouvert s'il existe encore une pression résiduelle dans la citerne.Cette prescription ne s'applique pas aux fonds ouvrants à servocommande, où la manoeuvre est à commande positive. Dans ce cas, les commandes doivent être de type "homme mort" et situées à un endroit tel que l'utilisateur puisse suivre la manoeuvre à tout moment et ne courre aucun risque lors de l'ouverture et de la fermeture; e) Il faut prévoir de protéger le fond ouvrant qui doit rester fermé en cas de retournement du conteneur-citerne ou de la caisse mobile citerne. 6.10.3.6 Les citernes à déchets opérant sous vide équipées d'un piston interne pour faciliter le nettoyage ou la vidange doivent être munies de dispositifs d'arrêt empêchant que le piston, en toute position de fonctionnement, ne soit éjecté de la citerne lorsqu'il subit une force équivalente à la pression maximale de service autorisée de la citerne.

La pression maximale de service pour des citernes ou des compartiments équipés d'un piston pneumatique ne doit pas dépasser 100 kPa (1 bar).

Le piston interne et son matériau doivent être tels qu'aucune source d'inflammation ne soit constituée lors de la course du piston.

Le piston interne peut être utilisé comme paroi de compartiment à condition qu'il soit bloqué en position. Lorsqu'un élément quelconque des moyens par lequel le piston interne est maintenu en place est extérieur à la citerne, il doit se trouver dans un endroit excluant tout risque de dommage accidentel. 6.10.3.7 Les citernes peuvent être équipées de potences d'aspiration si : a) la potence est munie d'un obturateur interne ou externe fixé directement sur le réservoir, ou directement sur un coude soudé au réservoir;b) l'obturateur mentionné en (a) est agencé de manière telle que le transport soit impossible s'il est en position ouverte;et c) la potence est construite de manière telle que la citerne ne puisse fuir en cas de choc accidentel sur la potence. 6.10.3.8 Les citernes doivent être pourvues des équipements de service supplémentaires ci-après : a) L'embouchure du dispositif pompe/exhausteur doit être disposée de manière à assurer que toute vapeur toxique ou inflammable soit détournée vers un endroit où elle ne pourra pas causer de danger;b) Un dispositif visant à empêcher le passage immédiat d'une flamme doit être fixé à l'entrée et à la sortie du dispositif pompe à vide/exhausteur, susceptible de produire des étincelles, monté sur une citerne employée pour le transport de déchets inflammables;c) Les pompes pouvant produire une pression positive doivent être équipées d'un dispositif de sécurité monté dans la tubulure pouvant être mise en pression.Le dispositif de sécurité doit être réglé pour décharger à une pression ne dépassant pas la pression maximale de service autorisée de la citerne; d) Un obturateur doit être fixé entre le réservoir, ou la sortie du dispositif fixé sur ce dernier pour empêcher le surremplissage, et la tubulure reliant le réservoir au dispositif pompe/exhausteur;e) La citerne doit être équipée d'un manomètre pression/dépression approprié monté en un endroit où il puisse être aisément lu par la personne actionnant le dispositif pompe/exhausteur.Le cadran doit porter un témoin indiquant la pression maximale de service de la citerne; f) La citerne, ou dans le cas de citerne à compartiments chaque compartiment, doit être équipée d'un indicateur de niveau.Des repères transparents peuvent servir d'indicateurs de niveau à condition : i) qu'ils fassent partie de la paroi de la citerne et que leur résistance à la pression soit comparable à celle de cette dernière;ou qu'ils soient fixés à l'extérieur de la citerne; ii) que le branchement au sommet et au bas de la citerne soit muni d'obturateurs fixés directement sur le réservoir et agencé de manière telle qu'il soit impossible de procéder au transport lorsqu'ils sont en position ouverte; iii) qu'ils puissent fonctionner à la pression maximale de service autorisée de la citerne; et iv) qu'ils soient placés dans une zone excluant tout risque de dommage accidentel. 6.10.3.9 Les réservoirs des citernes à déchets opérant sous vide doivent être pourvus d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de rupture. 6.10.4 Contrôles Les citernes à déchets opérant sous vide doivent faire l'objet d'un examen de l'état intérieur et extérieur tous les deux ans et demi. _______ Nota's (4) Publiée par l'Union internationale des chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris. (11) Edition du 1.3.2003 publiée par l'Union internationale des chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.

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