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Avis
publié le 06 février 2004

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. - Avis Conformément à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2003 relatif aux dérogations temporaires au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuse les dérogations temporaires suivantes ont été approuvées par le Directeur général de la Direction g(...)

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014013
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06/02/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. - Avis Conformément à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2003 relatif aux dérogations temporaires au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), les dérogations temporaires suivantes ont été approuvées par le Directeur général de la Direction générale Transport Terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports : - Accord multilatéral RID 4/2002 conformément à la section 1.5.1 du RID et relatif aux inspections réalisées sur les citernes des wagons-citernes et la reconnaissance réciproque de ces inspections selon les paragraphes 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3; - Accord multilatéral RID 6/2002 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant une dérogation au 4.2.4.3, TP13 (appareil respiratoire autonome); - Accord multilatéral RID 4/2003 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant le transport des échantillons de diagnostic; - Accord multilatéral RID 5/2003 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant la disposition spéciale 640; - Accord multilatéral RID 6/2003 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant la permission d'utiliser des GRV dont le marquage n'est pas en conformité, en ce qui concerne les dimensions des caractères, avec le 6.5.2.1.1; - Accord multilatéral RID 7/2003 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant les prescriptions de constructions des citernes prévues pour le transport de solide du groupe d'emballage II ou III, qui ne se liquéfie pas pendant le transport, selon le 6.8.2.1.7 et la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 (b); - Accord multilatéral RID 8/2003 conformément à la section 1.5.1 du RID et à l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant la classification des polluants aquatiques; - Accord multilatéral RID 2/2004 selon la sous-section 1.5.1 du RID et l'article 6, § 12 de la directive 96/49/CE, concernant le transport de peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène (n° ONU 2015) dans des citernes mobiles dont les caractéristiques répondent à l'instruction de transport T9;

Conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel susmentionné, ces dérogations temporaires entrent en vigueur le jour de la publication de cet avis au Moniteur belge .

Ces accords peuvent être consultés auprès de la Direction Transport par Rail de la Direction générale Transport Terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles ou sur le site internet de l'Office central pour les Transports internationaux ferroviaires : http://www.otif.org.

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