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Avis
publié le 12 septembre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 juin 2003 en cause de la s.a. Krëfel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 juill « L'article 62 du C.I.R. 1992 viole-t-il le principe d'égalité contenu dans les articles 10 et 11 d(...)

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12/09/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 juin 2003 en cause de la s.a. Krëfel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Louvain a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 62 du C.I.R. 1992 viole-t-il le principe d'égalité contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il autorise les contribuables qui investissent dans des éléments d'actif dont la durée d'utilisation est limitée à amortir la quotité de la valeur d'investissement ou de revient qui correspond au montant global des frais accessoires au prix d'achat (...), soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit pas annuités fixes échelonnées sans interruption sur un nombre d'années déterminé par le contribuable, tandis que les contribuables qui investissent dans des éléments d'actif qui ne peuvent pas être amortis ne sont pas autorisés à faire figurer en résultat, de manière analogue, les frais accessoires à cet achat ? » « L'article 53, 14o, du C.I.R. 1992 viole-t-il le principe d'égalité contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il ne permet pas à l'employeur qui octroie des chèques-repas à son personnel de déclarer comme frais professionnels le coût total de ces chèques diminué de l'intervention des travailleurs, alors que l'employeur qui fournit des repas sociaux dans le restaurant d'entreprise peut déduire totalement, à titre de frais professionnels, les frais qui en découlent ? » Cette affaire, inscrite sous le numéro 2765 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 2733 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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