publié le 06 août 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 juin 2003 en cause de E. Podevin contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1 1. « L'article 16 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résul(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 juin 2003 en cause de E. Podevin contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 juin 2003, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 16 de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, interprété en ce sens que seul le Trésor public fédéral serait l'instance payeuse ou le débiteur final des rentes, indemnités et frais de justice accordés aux membres des administrations, services et établissements repris à l'article 1er, 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o, de la même loi, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'Etat belge doit se charger du risque lié à un accident du travail ou à un accident sur le chemin du travail pour, entre autres, les membres du personnel des communautés et des régions, bien qu'il n'ait pas de lien juridique avec ces membres du personnel puisque les employeurs privés (par le biais de leur assureur) et, entre autres, les administrations communales et provinciales portent la responsabilité des conséquences d'un accident du travail de leur personnel et dans la mesure où l'Etat belge n'a pas davantage la possibilité de contester le bien-fondé de l'accident du travail, contrairement à l'employeur privé et, entre autres, aux communes et aux provinces ? » 2.« L'article 16 de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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03/07/1967
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2001000905
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ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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03/07/1967
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service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, interprété en ce sens que seul le Trésor public fédéral serait l'instance payeuse ou le débiteur final des rentes, indemnités et frais de justice accordés aux membres des administrations, services et établissements repris à l'article 1er, 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o, de la même loi, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, sans aucune justification, il traite de manière différente, entre autres, les membres du personnel des communautés puisque, en cas d'accident du travail, ils ne peuvent s'adresser à leur employeur aux fins d'obtenir les rentes, indemnités et frais de justice, alors que les travailleurs du secteur privé et, entre autres, les membres du personnel des administrations communales et des administrations provinciales et fédérales peuvent demander directement à leur employeur ou à leur assureur le paiement des rentes, indemnités et frais de justice ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2726 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.