publié le 14 juillet 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 7 mai 2003 en cause du ministère public contre X. Marechal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mai « L'article 49, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifi(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par ordonnance du 7 mai 2003 en cause du ministère public contre X. Marechal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour    d'arbitrage le 15 mai 2003, un juge d'instruction au Tribunal de    première instance de Huy a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 49, alinéa 3, de la 
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative à la    protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994,    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement    combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits    de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce que    :    - il prévoit que le règlement de la procédure d'une instruction    concernant une infraction mise à charge d'un mineur est de la    compétence du juge d'instruction ayant lui-même instruit, alors que le    règlement de la procédure d'une instruction concernant une infraction    mise à charge d'un majeur est de la compétence de la chambre du    conseil, soit d'un autre juge que le juge d'instruction ayant instruit    les faits;    - au stade du règlement de la procédure d'une instruction, il ne    confère pas au mineur à qui il est reproché d'avoir commis une    infraction et à la partie civile, les mêmes droits que ceux conférés    par les articles 127 et 131 du Code d'instruction criminelle au majeur    à qui il est reproché d'avoir commis une infraction et à la partie    civile ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 2699 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.