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Avis
publié le 29 août 2003

Avis aux importateurs. - Régime de l'autorisation préalable Certificat pour le chanvre importé I. En conformité avec l'arrêté royal du 30 décembre 1993 (Moniteur belge du 2 février 1994) réglem(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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29/08/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Avis aux importateurs. - Régime de l'autorisation préalable Certificat pour le chanvre importé I. En conformité avec l'arrêté royal du 30 décembre 1993 (Moniteur belge du 2 février 1994) réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, chapitre 1er, article 1er, § 3, il est communiqué aux importateurs que des mesures de surveillance ont été instaurées à l'importation de graines de chanvre destinées à l'ensemencement, de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut en provenance de pays tiers en vertu de l'article 17bis du Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 (J O L n° 35 du 6 février 2001) établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 (J O L n° 193 du 29 juillet 2000), portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres. II. Conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002 (J O L n° 101 du 17 avril 2002), toute importation de graines de chanvre destinées à l'ensemencement, de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut est soumise à la présentation préalable au dédouanement d'un certificat pour le chanvre importé.

Conformément à l'article 1er, § 3, du Règlement (CE) n° 1093/2001 de la Commission du 1er juin 2001 (J O L n° 150 du 6 juin 2001) modifiant le Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission, adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002, ce certificat doit être établi sur des formulaires conformes au modèle annexé au Règlement.

Les conditions à respecter pour la demande de la délivrance du certificat et son utilisation sont fixées par l'Etat membre. Le certificat ne pouvant être délivré que si les conditions prévues par l'Etat membre ont été respectées. Les cases 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 24 doivent toutefois toujours être obligatoirement complétées.

En outre, dans le cas d'importation de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, le certificat ne peut être délivré que si l'importateur est agréé par l'Etat membre et s'il s'engage à présenter dans les délais et conditions définis par l'Etat membre, les documents attestant que les graines de chanvre ont subi dans une période inférieure à douze mois à compter de la date de délivrance, une des opérations décrites dans le Règlement.

Lorsqu'une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'a pas subi une de ces opérations dans le délai de douze mois, l'Etat membre peut, à la demande motivée de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou deux périodes de six mois.

Les déclarations établies par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question doivent au moins répondre à l'ensemble des conditions fixées par le Règlement.

Le système de contrôle, de même que la procédure d'agrément et les sanctions prises pour les irrégularités constatées, sont fixés par l'Etat membre.

L'arrêté ministériel du 28 novembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002) prévoit les conditions pour la délivrance et l'utilisation du certificat en Belgique de même que la procédure de contrôle spécifique aux graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Cet arrêté stipule en outre qu'en Belgique, le Service "Licences" du Potentiel économique - Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé de délivrer ce certificat.

Conformément au Règlement (CE) n° 2105/2001 de la Commission du 26 octobre 2001 (J O L n° 283 du 27 octobre 2001) modifiant le Règlement (CE) n° 1093/2001, le système du certificat pour le chanvre importé entre en vigueur le 1er mai 2002.

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