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Avis
publié le 04 avril 2003

Avis aux institutions publiques, aux organismes d'intérêt public et aux entreprises publiques concernant la communication de la profession des membres de leur personnel aux administrations communales L'article 14 de la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par imp(...)

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service public federal interieur
numac
2003000232
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04/04/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Avis aux institutions publiques, aux organismes d'intérêt public et aux entreprises publiques concernant la communication de la profession des membres de leur personnel aux administrations communales L'article 14 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral, adapte également l'article 95, § 4, du Code électoral (Moniteur belge du 28 mars 2003, 3e édition, p. 15808). - A l'article 95, § 4, du Code électoral sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;» 2° Le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7° (= le personnel enseignant), communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.» - L'article 95, § 4, du Code électoral règle la désignation des membres des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement. Certaines catégories de personnes sont, de par leur profession, désignées successivement pour faire partie d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Les fonctionnaires constituent à cet égard un groupe de population important. Il est souhaitable de maintenir le potentiel de ce groupe et même de l'étendre à d'autres catégories de fonctionnaires.

L'article 95 précité du Code électoral est ainsi adapté aux nouvelles catégories de fonctionnaires résultant de la réforme de l'Etat ainsi que de celle des entreprises publiques.

Les modifications proposées rencontrent la critique selon laquelle ce sont généralement les mêmes personnes qui sont désignées à la fonction de membre d'un bureau de vote ou de dépouillement. - Le nouvel article prévoit en outre que les autorités occupant les fonctionnaires (catégorie 6) et les membres du personnel enseignant (catégorie 7) sont tenues de communiquer la liste de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.

Cette information sera conservée de manière permanente dans le registre de la population.

Il résulte dès lors de ce nouvel article que les services du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques, ainsi que des établissements d'enseignement sont tenus de communiquer systématiquement la profession de leurs agents contractuels et définitifs du niveau A ou B ou d'un grade équivalent ainsi que du personnel enseignant contractuel et définitif aux services de la population des communes où les agents dont question ont leur résidence principale.

J'invite les administrations compétentes à assurer à partir d'aujourd'hui une exécution efficace de cette nouvelle disposition de l'article 95, § 4, du Code électoral, de manière à atteindre la finalité poursuivie par cet article de loi.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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