publié le 25 décembre 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 octobre 2002 en cause de C. Camilli et l'Association-Loi 1901 « Institut International de Formation de Psychothérapeutes en Méthode « L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 sur la publicité trompeuse en ce qui concerne les profe(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 octobre 2002 en cause de C. Camilli et l'Association-Loi 1901 « Institut International de Formation de Psychothérapeutes en Méthode Camilli et de Somatothérapeutes en Massage Sensitif » (association de droit français) contre S. Brasseur de Warisoux et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 sur la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales (ci-après L.P.L.) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'article 4 de la L.P.L., qui instaure une action en cessation, 'ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les ... marques de produits ou de services' en considération du fait que la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 96 de la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
28/11/2007
numac
2007000956
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
14/01/2008
numac
2007001065
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui est le pendant de l'article 5 L.P.L. 'viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 de cette même loi ne s'applique pas "aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur ... les marques de produits ou de services"', ce qui signifie que la victime d'un acte de contrefaçon à sa marque disposera d'une action en cessation si l'auteur de la contrefaçon est un commerçant et ne pourra pas agir en cessation si l'auteur de la contrefaçon est titulaire d'une profession libérale alors que les deux textes transposent la même directive et poursuivent le même but (celui d'éviter qu'une publicité trompeuse n'entraîne une distorsion de concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des consommateurs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2554 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.