publié le 09 novembre 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 août 2002 en cause de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité contre la s.p.r.l. Laboratoire médical Raepsaet, dont l'expéd « 1. L'article 61, § 7, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 août 2002 en cause de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité contre la s.p.r.l. Laboratoire médical Raepsaet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 septembre 2002, le Tribunal du travail de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 61, § 7, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il déroge pour l'INAMI à la règle prévue à l'article 1153 du Code civil, selon laquelle les dommages résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux ? 2. L'article 61, § 7, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, - interprété en ce sens que les sommes encore dues doivent comprendre toutes les sommes et, partant, également les sommes pour lesquelles le jour de l'échéance n'a pas encore expiré - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il déroge ainsi pour l'INAMI au principe selon lequel les dettes non payées ne rapportent des intérêts aux créanciers qu'à compter du jour de l'échéance ? 3.L'article 61, § 7, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - interprété en ce sens que le juge n'aurait en l'espèce aucun pouvoir modérateur -, lu en combinaison avec l'article 1153 du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2516 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.