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Avis
publié le 04 octobre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 juin 2002 en cause de la s.a. Constructiewerkhuizen Van Landuyt contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de « A. L'article 483 du C.I.R. 1992 (article 372 du C.I.R. 1964) viole-t-il le principe d'égalité ét(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 juin 2002 en cause de la s.a. Constructiewerkhuizen Van Landuyt contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 août 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « A. L'article 483 du C.I.R. 1992 (article 372 du C.I.R. 1964) viole-t-il le principe d'égalité établi aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition rend l'administration compétente pour fixer le revenu cadastral du matériel et de l'outillage sans tenir compte de l'article 486 du C.I.R. 1992 (article 375 du C.I.R. 1964), alors que pour la fixation du revenu cadastral de biens immobiliers bâtis et non bâtis il est tenu compte, en vertu des articles 477 et 479 du C.I.R. 1992 (articles 366 et 368 du C.I.R. 1964), de l'époque de référence définie à l'article 486 du C.I.R. 1992 (article 375 du C.I.R. 1964) ? B. L'article 518 du C.I.R. 1992 (article 8, § 3, de la loi du 7 décembre 1988), modifié par l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1990), et l'article 255, alinéas 3, 4 et 5, du C.I.R. 1992, modifié par l'article 12 du décret du 19 décembre 1997 (Moniteur belge du 30 décembre 1997), violent-ils le principe d'égalité établi aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions rendent l'administration compétente pour indexer, pour le calcul du précompte immobilier, les revenus cadastraux du matériel et de l'outillage, comme cela se fait également pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, alors qu'il s'agit de situations non comparables qui sont traitées de la même manière puisque le revenu cadastral du matériel et de l'outillage est d'une nature totalement différente et qu'il n'existe pas davantage de lien de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisque le revenu cadastral du matériel et de l'outillage n'est pas basé sur les valeurs locatives de 1975 et que pour le matériel et l'outillage il n'est pas prévu de déduction d'un forfait pour les frais d'entretien et de réfection qui neutralisent les dépréciations intrinsèques dues au vieillissement ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2508 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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