publié le 08 mai 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 février 2002 en cause de la s.a. Bunge contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 févr « 1. La disposition de l'article 206, § 1 er , alinéa 2, du Code des impôts sur les r(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 février 2002 en cause de la s.a. Bunge contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 février 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. La disposition de l'article 206, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduite originairement dans l'article 114 du Code des impôts sur les revenus 1964 par l'article 34, 1°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, abrogée à partir de l'exercice d'imposition 1998 par l'article 4, 1°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, violait-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle faisait varier la déduction des pertes antérieures de la base imposable à l'impôt des sociétés entre 100 et 50 % du bénéfice selon l'importance de ce dernier, - sans avoir égard au rapport existant entre le bénéfice et les pertes accumulées, - sans avoir égard au fait que la limitation de la déduction des pertes antérieures était appelée à s'appliquer en proportion inverse de l'importance du bénéfice et partant de la capacité contributive, - et en soumettant les sociétés dont la liquidation est en cours, comme les autres sociétés, à cette limitation de déduction ? 2. Les dispositions combinées de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières et de l'article 206, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, violaient-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elles faisaient varier pour l'exercice d'imposition 1997 la déduction des pertes antérieures de la base imposable à l'impôt des sociétés entre, d'une part, 100 % du bénéfice pour les seules pertes éprouvées au cours d'exercices sociaux se rattachant à l'exercice d'imposition 1996 et, d'autre part, 100 à 50 % du bénéfice pour les pertes éprouvées au cours d'exercices sociaux se rattachant à des exercices d'imposition antérieurs à l'exercice d'imposition 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2375 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.