publié le 16 mars 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 décembre 2001 en cause du ministère public contre F. Desimpelaere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le « 1. Les articles 149, § 1 er , et 150 du décret portant organisation de l'aménagemen(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 décembre 2001 en cause du ministère public contre F. Desimpelaere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 janvier 2002, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 149, § 1er, et 150 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999) violent-t-ils l'article 10 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et avec l'article 144 de la Constitution, a. en ce qu'ils n'offrent pas au contrevenant au décret portant organisation de l'aménagement du territoire les mêmes garanties juridictionnelles que celles qui sont offertes aux citoyens parties à un litige tranché par les tribunaux, portant sur d'autres droits civils, et en ce que cette disposition prive notamment les cours et tribunaux du droit d'apprécier l'opportunité de l'option retenue par l'inspecteur urbaniste et/ou le collège des bourgmestre et échevins quant à la mesure de réparation à demander et quant à la mesure de réparation demandée elle-même, sauf lorsqu'une partie civile a introduit une demande de réparation discordante, b.et/ou en ce qu'ils n'offrent pas au contrevenant au décret portant organisation de l'aménagement du territoire les mêmes garanties en privant les cours et tribunaux du droit d'apprécier l'opportunité de l'option retenue par les autorités administratives précitées ou par une d'entre elles quant à la mesure de réparation à imposer et quant à la mesure de réparation demandée elle-même lorsqu'aucune demande de réparation discordante n'a été introduite par une partie civile, alors que tel est le cas, en vertu de l'article 150 du même décret, lorsqu'une partie civile a introduit une demande de réparation qui ne correspond pas à celle de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, c. et/ou en ce qu'ils n'offrent pas au contrevenant au décret portant organisation de l'aménagement du territoire les mêmes garanties en privant le juge du pouvoir d'ordonner la mesure de réparation qu'il estime la plus adéquate lorsque les demandes de réparation formulées par les autorités administratives précitées ne concordent pas, alors qu'il a ce pouvoir lorsque les demandes de ces autorités administratives compétentes et de la partie civile ne concordent pas ? 2.L'article 149, §§ 1er et 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, juncto l'article 197 du même décret, viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce compris les règles visées à l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, a. en tant que cette disposition habilite l'inspecteur urbaniste régional et/ou le collège des bourgmestre et échevins à intenter par lettre ordinaire l'une des actions prévues par ces dispositions auprès de la juridiction répressive, b.et/ou habilite la juridiction répressive à prononcer ces mesures de réparation et, le cas échéant, à fixer le délai d'exécution, c. et/ou habilite la juridiction répressive à prononcer une astreinte, d.et/ou est interprétée comme permettant également à l'inspecteur urbaniste régional et/ou au collège des bourgmestre et échevins d'intervenir en tant que partie dans le procès pénal aux fins de soutenir l'action intentée auprès du parquet ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2333 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.