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Avis
publié le 12 mars 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 décembre 2001 et parvenue au greffe le 24 décembre 2001, S. Cauwe, demeurant à 445 le terme « seuls » à l'article 2, les termes « une heure avant le début et une heure après la fin d(...)

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cour d'arbitrage
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12/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 décembre 2001 et parvenue au greffe le 24 décembre 2001, S. Cauwe, demeurant à 4450 Juprelle, chaussée de Tongres 409, A. Delvaux et son épouse, demeurant à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Belle-Vue 77, P. Desneux, demeurant à 4450 Juprelle, rue des Pinsons 52, M.-F. Goulard, demeurant à 4450 Juprelle, rue de Straal 31, P. Jacques, demeurant à 4530 Villers-le-Bouillet, Thier du Moulin 14, B. Léonard, demeurant à 4680 Oupeye, rue Petit Aaz 11, A. Peters, demeurant à 4682 Oupeye, rue de Haccourt 50, V. Rousseau, demeurant à 4451 Juprelle, rue des Pinsons 54, C. Stollenwerk et M. Lepot, demeurant à 4690 Bassenge, rue du Moulin 22, M. Vanbrabant, demeurant à 4680 Oupeye, rue Willy Brandt 8, l'a.s.b.l. Comité de l'Ecole libre subventionnée primaire et gardienne, dont le siège social est établi à 4451 Juprelle, rue du Pairoux 2, l'a.s.b.l. Comité scolaire - Ecole Saint-Martin Villers-le-Bouillet, dont le siège social est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Neuve 8, et l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, ont introduit un recours en annulation, pour violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des dispositions suivantes du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux (publié au Moniteur belge du 26 juin 2001; errata, Moniteur belge du 12 septembre 2001) : le terme « seuls » à l'article 2, les termes « une heure avant le début et une heure après la fin des cours » à l'article 2, 3°, les termes « dans le cas où la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune » à l'article 2, 7°, l'article 3, alinéas 2 et 4, et les termes « peuvent établir » à l'article 5, § 2.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2306 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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