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Avis
publié le 31 décembre 2002

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Avis en matière de précompte professionnel sur les rémunérations allouées à des résidents des Pays-Bas Les rémunérations perçues par des résidents des Pays-Bas qui sont occupés en Belgique et qui sont s(...)

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ministere des finances
numac
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31/12/2002
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MINISTERE DES FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Avis en matière de précompte professionnel sur les rémunérations allouées à des résidents des Pays-Bas Les rémunérations perçues par des résidents des Pays-Bas qui sont occupés en Belgique et qui sont soumis au régime des travailleurs frontaliers prévu dans la convention fiscale belgo-néerlandaise de 1970, sont imposables aux Pays-Bas (état de résidence) jusqu'au 31 décembre 2002. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale préventive de la double imposition conclue le 5 juin 2001 entre la Belgique et les Pays-Bas, ces revenus sont, à partir du 1er janvier 2003, en principe imposables en Belgique (état d'activité) et soumis à l'impôt des non-résidents/personnes physiques (INR/p.p.).

De plus, l'introduction de la nouvelle convention a également pour effet de modifier la clause de non-discrimination. Les résidents des Pays-Bas qui perçoivent des revenus imposables en Belgique ont droit, lors de l'établissement de l'INR/p.p., aux avantages (déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts) en fonction de leur état civil ou de la composition de leur ménage, que la Belgique accorde à ses propres résidents.

Toutefois, contrairement à la clause de non-discrimination de la convention fiscale de 1970, ces avantages doivent dorénavant être réduits au prorata des revenus imposables en Belgique par rapport au revenu mondial total (ladite proratisation de ces avantages).

Suite à cette nouvelle clause de non-discrimination, les résidents des Pays-Bas seront classés à partir de l'exercice d'imposition 2004 (revenus de l'année 2003) dans une nouvelle catégorie à l'INR/p.p. Ils ne tomberont cependant pas dans cette nouvelle catégorie s'ils peuvent prétendre à un régime d'imposition plus avantageux, à savoir : - lorsqu'ils ont maintenu un foyer d'habitation en Belgique pendant toute la période imposable ou; - lorsqu'ils n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique pendant toute la période imposable mais ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère (ladite règle des 75 %).

Les rémunérations qu'un employeur belge ou un établissement belge (pour lequel ces rémunérations constituent des frais professionnels) alloue à un résident des Pays-Bas qui est occupé en Belgique, sont soumises au précompte professionnel.

Ceci vaut donc également pour les rémunérations qui sont allouées à partir du 1er janvier 2003 à des résidents des Pays-Bas qui sont occupés en Belgique et qui étaient soumis auparavant (jusqu'au 31 décembre 2002) au régime des travailleurs frontaliers.

Lors du calcul de ce précompte professionnel, ni la nouvelle clause de non-discrimination, ni ladite règle des 75 % ne peuvent cependant être prises en compte. Par conséquent, le précompte professionnel doit, pour les résidents des Pays-Bas qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique pendant toute la période imposable, être calculé conformément aux règles reprises au Chapitre V de l'Annexe III de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacée par l'Arrêté royal du 25 octobre 2002 (Moniteur belge du 14 novembre 2002, 1re édition).

Concrètement, ceci signifie que le barème III est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003 - par un employeur belge ou un établissement belge - et ceci pour tous les résidents des Pays-Bas qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable et qui sont occupés en Belgique (sauf dans les cas exceptionnels pour lesquels la Belgique n'a pas le pouvoir d'imposition).

Ce qui précède (barème III) est également applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à des résidents des Pays-Bas précités ayant la qualité de dirigeant d'entreprise d'une société belge.

L'avantage proratisé découlant de la clause de non-discrimination ou éventuellement l'avantage découlant de la règle des 75 % sera cependant appliqué lors de la régularisation à l'INR/p.p. Cette régularisation pourra éventuellement donner lieu à un remboursement de précompte professionnel. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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