publié le 23 avril 2002
Impôts sur les revenus. - Avis relatif aux débiteurs de dividendes payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés Le Conseil des Ministres du 19 avril 2002 a a Le présent avis contient une information aux débiteurs des dividendes payés ou attribués en cas de (...)
MINISTERE DES FINANCES
Impôts sur les revenus. - Avis relatif aux débiteurs de dividendes payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés Le Conseil des Ministres du 19 avril 2002 a approuvé un avant-projet de loi visant à réformer l'impôt des sociétés et à promouvoir les investissements. Cet avant-projet sera transmis aussi rapidement que possible pour avis au Conseil d'Etat, en vue d'être déposé dans les meilleurs délais sur le bureau des Chambres législatives.
Le présent avis contient une information aux débiteurs des dividendes payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés.
Certaines dispositions de cet avant-projet prévoient qu'un précompte mobilier est dû sur les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés.
A cette fin, entre autres modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), l'avant-projet propose : - de compléter l'article 18, alinéa 1er, CIR 92 par un 2°ter en vue de mentionner expressément ces revenus parmi les dividendes ; - de remplacer l'article 21, 2°, CIR 92 ; - d'abroger l'article 264, alinéa 1er, 2°, CIR 92.
L'avant-projet propose aussi de modifier l'article 269, alinéa 1er, CIR 92, en vue de le compléter par un 2°bis prévoyant que le taux du précompte mobilier est fixé à 10 p.c. pour les dividendes qui sont des revenus payés ou attribués en cas de partage de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés, et ce, à concurrence de la partie à laquelle les articles 186, 187 ou 209, CIR 92 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliqués.
L'avant-projet prévoit l'application de ces dispositions en projet aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002 et pour autant, quand il s'agit d'opérations visées à l'article 209, CIR 92, que la liquidation ne soit pas clôturée avant la date du 25 mars 2002.
L'avant-projet prévoit, en outre, que le précompte mobilier visé à l'article 269, alinéa 1er, 2°bis , CIR 92, tel qu'il est inséré par l'avant-projet, qui se rapporte à des revenus attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, avant la date de publication de la loi au Moniteur belge , est par dérogation à l'article 412, alinéa 1er, du même Code, payable au plus tard dans les quinze jours de la publication de la loi au Moniteur belge et que la déclaration de revenus y afférente doit être remise au plus tard à la fin de ce délai de quinze jours dans les formes prescrites en exécution de l'article 312, CIR 92.