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Avis
publié le 04 septembre 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 juin 2001 en cause de la s.c. Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten contre la « Vlaamse Milieumaatscha « 1. L'article 35quinquies decies de la loi du 26 mars 1971, modifié par le décret-programme du 6 j(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 juin 2001 en cause de la s.c. Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten contre la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 35quinquies decies de la loi du 26 mars 1971, modifié par le décret-programme du 6 juillet 1994, viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement lus en combinaison avec l'article 6.1 de la C.D.E.H. et avec le principe général de droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge, en ce que, d'une part, pour ce qui concerne la redevance relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, cet article assigne en première instance au contribuable un juge qui, en la personne du fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse milieumaatschappij », est en réalité un membre de la « Vlaamse milieumaatschappij » et, dès lors, un organe du pouvoir public, qui est partie au procès, alors que dans d'autres matières concernant les droits politiques, le justiciable se voit assigner un juge qui, bien qu'il n'appartienne pas nécessairement à l'ordre judiciaire, n'est malgré tout pas un organe d'une des parties au procès; et en ce que, d'autre part, aucune disposition n'est prévue qui permette la récusation du fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse milieumaatschappij » ou organise une procédure de récusation, alors qu'une telle procédure peut être intentée contre tout autre juge de l'ordre judiciaire ou administratif qui intervient dans un litige concernant les droits subjectifs, nommément en application des articles 2, 828 et suivants du Code judiciaire ? 2. L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971, sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juin [lire : juillet] 1994 contenant diverses dispositions d'accompagnement d'adaptation du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) et qui s'énonce comme suit : ` La personne qui a déposé réclamation visée au paragraphe 1er ou l'avocat autorisé par lui peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la société visée au paragraphe 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue ' est-il contraire aux articles 13 et 146 de la Constitution, à savoir en tant que l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée fixe la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 3. L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juin [lire : juillet] 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) [...] qui est libellé comme suit : ` L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont été ni formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité ' est-il contraire à l'article 146 de la Constitution, à savoir en tant que l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 2, de la loi précitée fixe les règles de la procédure devant les Cours et tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence résiduaire du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles ? 4. L'article 35quinquies decies, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juin [lire : juillet] 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246), [...] qui dispose comme suit : ` L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la société ' est-il contraire à l'article 146 de la Constitution, à savoir en tant que l'article 35quinquies decies, § 4, de la loi précitée fixe la compétence des tribunaux et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 5. L'article 35quinquies decies de la loi du 26 mars 1971, modifié par le décret du 25 juin 1992, viole-t-il l'article 146 de la Constitution en tant qu'il fixe la compétence matérielle et territoriale du tribunal et règle ainsi une matière que l'article 146 de la Constitution a réservée au législateur fédéral, en ce que le fonctionnaire désigné par l'Exécutif se voit accorder le pouvoir de déterminer de quelle manière il peut être esté en justice contre sa décision rendue sur réclamation et qu'il fait usage du pouvoir que lui confie le décret en notifiant au contribuable que sa décision peut être contestée devant la justice de paix d'Alost, deuxième canton, et devant le Tribunal de première instance de Termonde ? 6.Les dispositions relatives aux redevances sur les eaux de surface, insérées par le décret du 20 décembre 1989 et modifiées ultérieurement par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juin [lire : juillet] 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 8 juin 1996, 20 décembre 1996, 8 juin 1997, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998 violent-elles les répartitions de compétences entre l'Etat, les régions et les communautés fixées dans la Constitution et dans les lois spéciales, en ce sens qu'il faut déduire des décrets que les intercommunales établies sur le territoire de la Flandre sont soumises à la redevance sur les eaux de surface instaurée par le législateur décrétal flamand, alors que les articles de la Constitution et les lois spéciales n'accordent aux régions aucune compétence normative en ce qui concerne la fiscalité des intercommunales, et que, pour autant que ces dispositions ne soient pas entachées d'un excès de compétence, le principe d'égalité est violé dès lors que les intercommunales de la Région bruxelloise et de la Région wallonne ne sont pas soumises à une même redevance sur les eaux de surface, alors que c'est le législateur fédéral qui est compétent pour déterminer le statut fiscal des intercommunales ? 7. Les dispositions relatives aux redevances sur les eaux de surface insérées par le décret du 20 décembre 1989 et modifiées ultérieurement par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juin [lire : juillet] 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 8 juin 1996, 20 décembre 1996, 8 juin 1997 et 19 décembre 1997, interprétées en ce sens que les intercommunales seraient soumises aux redevances d'environnement, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que l'intercommunale, en sa qualité de personne morale soumise à l'impôt des personnes morales, n'a pas la possibilité, contrairement à la personne morale qui est soumise à l'impôt des sociétés, d'atténuer l'impact des redevances d'environnement en portant ces dernières en déduction de la base imposable et en tant que l'intercommunale, contrairement aux communes, aux provinces et à d'autres administrations publiques, ne pourrait bénéficier des exonérations prévues par le législateur fédéral ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2222 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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