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Avis
publié le 27 juillet 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 avril 2001 en cause de la s.p.r.l. Baudouin Boudart contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « Les dispositions de la loi fiscale (article 275, § 2, du C.I.R. 92; article 88 et annexe III(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 avril 2001 en cause de la s.p.r.l. Baudouin Boudart contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mai 2001, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante: « Les dispositions de la loi fiscale (article 275, § 2, du C.I.R. 92; article 88 et annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du C.I.R. 92, dispositions réglementaires confirmées, en ce qui concerne les revenus soumis au précompte professionnel en 1994, par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, article 32; et annexe III du même arrêté d'exécution, introduite en ce qui concerne les revenus professionnels soumis au précompte professionnel en 1995, dans l'arrêté royal/C.I.R. 92 du 27 août 1993, par l'arrêté royal du 21 décembre 1994, dispositions réglementaires confirmées par la loi du 4 avril 1995, article 15; et les barèmes I et III de l'annexe III précitée, dont il a été fait application en l'espèce soumise au tribunal) qui déterminent forfaitairement le montant du précompte professionnel à verser au Trésor, c'est-à-dire sans qu'il puisse être tenu compte de diverses mesures fiscales réduisant l'impôt global du redevable en raison des particularités concrètes et durables de sa situation fiscale, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, eu égard au fait que les redevables du même impôt appartenant à une autre catégorie de contribuables peuvent, quant à eux, dans la détermination des versements anticipés qu'ils effectuent, prendre en considération l'ensemble des spécificités liées à leur situation fiscale personnelle, spécificités qui fondent des réductions d'impôt dans leur chef, et ne verser ainsi anticipativement aucune somme qui excède l'impôt qui sera réellement dû aux termes de l'enrôlement ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2171 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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