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Avis
publié le 10 février 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 octobre 2000 en cause de C. Milhoux, la s.a. KBC Bank, P. Lefevere et F. Lefevere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « L'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Co(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 octobre 2000 en cause de C. Milhoux, la s.a. KBC Bank, P. Lefevere et F. Lefevere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2000, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il octroie au failli le droit de solliciter l'excusabilité, tandis qu'il prive le conjoint solidairement tenu du failli de bénéficier du même droit ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2072 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 novembre 2000 en cause de la s.p.r.l. IPC Europe contre La Poste, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, le Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de la loi du 26 décembre 1956, dont en particulier l'article 23, dans leur version en vigueur avant le 18 août 1999, date d'entrée en vigueur de l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, organisant un régime de limitation de responsabilité en faveur de La Poste, telles qu'interprétées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 décembre 1996, constituent-elles une double violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créent un régime d'indemnisation différencié, d'une part, entre les particuliers recourant au service Taxipost de La Poste et les particuliers recourant aux entreprises privées proposant un service similaire et, d'autre part, entre La Poste et lesdites entreprises privées, dès lors que les clauses limitatives de responsabilité insérées par les entreprises privées dans leurs conditions générales devraient être écartées par les juridictions au motif qu'elles suppriment un engagement essentiel au type de contrat considéré alors que La Poste jouit d'une limitation de responsabilité de nature législative ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2089 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 novembre 2000 en cause de R. Depus contre l'Union nationale des mutualités neutres et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 décembre 2000, le Tribunal du travail de Verviers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 34, 19°, de la loi sur l'assurance maladie-invalidité coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il limite le remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé aux seuls traitements d'alimentation entérale par sonde, à l'exclusion des traitements d'alimentation entérale administrée par voie orale ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2086 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 29 novembre 2000 en cause de C. Petit et autres contre J. Comere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10 de la loi du 1er mars 1849 en tant qu'il n'oblige pas les juridictions répressives qui statuent en degré d'appel, de tenir note des déclarations principales des témoins, comme prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2090 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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