publié le 16 janvier 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par six jugements des 4, 11 et 25 octobre et 8 et 22 novembre 2000 en cause respectivement de S. Amasihohu, M. Lindner, M. Doe, M. Robleh Reali, M. Be « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par six jugements des 4, 11 et 25 octobre et 8 et 22 novembre 2000 en cause respectivement de S.Amasihohu, M. Lindner, M. Doe, M. Robleh Reali, M. Benouadah et M. Abderrahim contre divers centres publics d'aide sociale, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 13 et 17 octobre et les 3, 16 et 29 novembre 2000, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la
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08/07/1976
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18/04/2016
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2016000231
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service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui ont introduit une demande de régularisation par laquelle, conformément à l'article 14 de la
loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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22/12/1999
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10/01/2000
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1999000985
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ministere de l'interieur
Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ils ne peuvent être éloignés du territoire dans la période comprise entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative est prise ? » b. Par jugement du 17 novembre 2000 en cause de G.Do contre le centre public d'aide sociale de Gand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 novembre 2000, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « La réglementation légale, établie par l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et modifiée par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-elle les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement non justifiée en ce qui concerne le droit à l'aide sociale à l'égard, d'une part, des candidats réfugiés auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié et qui ont introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision confirmative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou contre une décision négative de la Commission permanente de recours des réfugiés et auxquels, dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat, une aide sociale autre que l'aide médicale urgente continue à être accordée et, d'autre part, des candidats réfugiés qui, conformément à la
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Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume (Moniteur belge 10 juin 2000), ont introduit dans les délais une demande de régularisation et auxquels, dans l'attente de la décision à prendre, une aide sociale autre que l'aide médicale urgente n'est pas accordée;2. en ce que l'article 57, § 2, utilise sans justification l'exclusion de l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente, comme moyen de pression sur les candidats réfugiés auxquels, par suite de leur demande de régularisation et en vertu de l'article 14 de la
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Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
fermer, aucune contrainte ne peut légalement être imposée en vue de les éloigner du territoire ? » c.Par arrêt du 13 décembre 2000 en cause de M. Rahaoui contre le centre public d'aide sociale d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 décembre 2000, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition est donc applicable aux étrangers qui ont introduit une demande de régularisation conformément à la
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Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, par laquelle, en vertu de l'article 14 de la loi précitée, ils ne peuvent être renvoyés tant que leur demande est examinée, alors qu'une aide peut être accordée aux étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et qui ont introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours ? » Les affaires mentionnées sous (a) sont inscrites sous les numéros 2054, 2058, 2069, 2075, 2083 et 2084 du rôle de la Cour, celle mentionnée sous (b) sous le numéro 2081 du rôle et celle mentionnée sous (c) sous le numéro 2100 du rôle. Ces affaires ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.